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Décisions

CCE, 23 décembre 2002, n° 2003-875

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide d'État accordée par l'Allemagne à Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Mecklembourg - Poméranie-Occidentale

CCE n° 2003-875

23 décembre 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et après considération des observations reçues, considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Étapes de la procédure

(1) Ayant été saisie de plusieurs plaintes concernant l'aide d'État octroyée à la société Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG (KNT), la Commission a invité l'Allemagne, en 1999 et 2000, à lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier la compatibilité de ces mesures avec le marché commun. Il s'agit d'aides d'État en faveur de KNT en vue de la construction et de l'extension d'une scierie de Wismar (Mecklembourg - Poméranie-Occidentale). Les renseignements fournis par l'Allemagne ont cependant été jugés incomplets et n'ont pu dissiper les doutes de la Commission quant à la conformité de ces mesures avec des régimes d'aide autorisés précédemment.

(2) Par lettre du 17 août 2000, la Commission a mis l'Allemagne en demeure, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2) et à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 5 octobre 1994 dans l'affaire C-47-91, Italie contre Commission (3), de lui communiquer tous les renseignements nécessaires afin de pouvoir déterminer si les mesures en faveur de KNT sont conformes aux régimes d'aide que la Commission a autorisés à une date antérieure.

(3) Par lettre du 13 novembre 2000, dont les annexes sont arrivées par courrier séparé le 16 novembre 2000, l'Allemagne a communiqué une partie des renseignements demandés afin de pouvoir déterminer si le bénéficiaire de l'aide doit être considéré comme une petite et moyenne entreprise (PME) au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (4) (ci-après: "encadrement PME") et de la recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (5) et si, dans les régions assistées où sont situés les deux projets, il est donc éligible aux aides d'une intensité maximale admissible de 50 % brut.

(4) Par lettre du 21 juin 2001, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de cette aide la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et de délivrer une injonction de fournir des informations, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999.

(5) Par lettre du 2 août 2001, dont les annexes sont arrivées le 12 novembre 2001, l'Allemagne a répondu à la décision d'ouverture de la procédure et à l'injonction de fournir des informations.

(6) La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (6). Par la même occasion, la Commission a invité tous les intéressés à lui présenter leurs observations.

(7) La Commission a reçu des observations de tiers, qui ont été communiquées à l'Allemagne. Celle-ci y a répondu par lettre du 31 octobre 2001.

(8) Le 15 janvier 2002, la Commission a publié la décision 2002-468-CE (7) pour clôturer la procédure formelle d'examen. Une partie de l'aide accordée à KNT a été déclarée incompatible avec le marché commun et son remboursement ordonné.

(9) Le 27 mars 2002, KNT a formé recours devant le tribunal de première instance des Communautés européennes, au motif que la Commission n'aurait pas correctement interprété un régime d'aide autorisé. La Commission a demandé, conjointement avec la partie requérante, une suspension de la procédure, afin que la Commission puisse retirer la décision entachée d'une erreur de droit.

(10) Par ailleurs, d'autres détails apparaissent clairement. Les 9 et 11 septembre 2002, la Commission a demandé à l'Allemagne de prendre position sur les nouvelles informations présentées par KNT, ce qu'elle a fait par lettre du 26 septembre 2002 (les annexes sont arrivées le 1er octobre 2002).

1.2. Motifs de retrait de la décision 2002-468-CE

(11) Dans sa décision 2002-468-CE, la Commission avait déclaré incompatible avec le marché commun une mesure que l'Allemagne avait apparemment autorisée sur la base d'un régime d'aides approuvé. D'après la Commission, cette mesure ne remplissait pas les conditions fixées par la loi sur les primes fiscales à l'investissement.

(12) Elle considérait que le bénéficiaire de l'aide ne pouvait bénéficier d'une intensité d'aide supérieure à 10 %, étant donné qu'au moment où l'aide a été autorisée, celui-ci employait plus de 250 salariés. Le régime d'aide autorisé prévoit une intensité d'aide maximale de 10 % pour les bénéficiaires qui emploient plus de 250 salariés. La Commission a considéré que les programmes d'aides ne couvraient la mesure en question qu'à concurrence de 10 % des coûts admissibles, car le bénéficiaire, défini en tant qu'"unité économique", employait plus de 250 salariés au moment où l'aide a été attribuée. Selon la Commission, aucune autre justification ne pouvait être trouvée pour déclarer compatible avec le marché commun le montant de l'aide dépassant le plafond autorisé. C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion qu'une partie de l'aide ne remplissait pas les critères requis pour être compatible avec le marché commun.

(13) Dans leur recours devant le tribunal de première instance, les représentants du bénéficiaire ont déclaré que la Commission avait commis une erreur juridique dans l'interprétation de la loi sur les primes fiscales à l'investissement et de la décision qui l'a autorisée, en particulier en ce qui concerne la définition du "bénéficiaire" au sens de l'encadrement PME. La loi allemande sur les primes à l'investissement prévoit une exonération fiscale pour l'acquisition et la fabrication de biens de production et de bâtiments d'entreprises, qui sont localisés dans les nouveaux Länder. D'après la définition de la loi allemande, le bénéficiaire de la prime à l'investissement serait des unités d'exploitation délimitées d'un point de vue économique et organisationnel et non des unités économiques. La Commission aurait donc interprété de manière erronée la décision par laquelle elle a approuvé la loi sur les primes à l'investissement, et sa décision 2002-468-CE serait entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la mesure autorisée sur la base de ladite loi. Étant donné que ni l'État membre ni le bénéficiaire n'ont intérêt au maintien d'une décision en partie négative, la Commission a décidé de retirer sa décision 2002-468-CE. L'adoption d'une nouvelle décision nécessitait des renseignements et des clarifications supplémentaires, que l'Allemagne a fournis. Eu égard à ces nouvelles informations, la Commission considère qu'une nouvelle appréciation est proportionnée et justifiée, pas uniquement du reste en ce qui concerne la mesure approuvée conformément à la loi sur les primes à l'investissement, mais également pour la garantie accordée afin de couvrir un prêt de 29 750 000 marks allemands (DEM), qui avait également été déclarée incompatible avec le marché commun dans la décision 2002-468-CE. Ni les attentes légitimes ni les droits acquis des tiers ne s'opposent à cette nouvelle appréciation.

2. LA MESURE

2.1. Le bénéficiaire de l'aide

(14) Constituée le 28 mai 1997, la personne morale à laquelle l'aide a été accordée, c'est-à-dire KNT, a construit en 1998 une nouvelle scierie à Wismar dans le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale. L'entreprise KNT est spécialisée dans la transformation de bois de conifères. Elle est dirigée par le commandité (8), c'est-à-dire la société Klausner Nordic Timber GmbH (KNT-GmbH). Les parts de la société en commandite KNT sont détenues par une personne physique, Fritz Klausner, qui détient en outre la totalité du capital de KNT, dont il est le commanditaire unique (9).

(15) Fritz Klausner détient également des participations dans d'autres entreprises.

(16) Klausner Holzindustrie GmbH (KHI-GmbH) est une société à responsabilité limitée de droit autrichien qui assure la gérance de Klausner Holzindustrie GmbH & Co. KG (KHI); cette dernière exploite une scierie à St. Johann (Tyrol). KHI-GmbH est la commanditée de KHI.

(17) Les associés de KHI-GmbH sont:

a) Fritz Klausner (25 %);

b) Margarethe Klausner (mère de Fritz Klausner) (50 %);

c) Anne Klausner (sour de Fritz Klausner) (25 %).

(18) Les associés de KHI sont:

a) KHI-GmbH (commanditée; pas de participation au capital);

b) Fritz Klausner (commanditaire; participation au capital de 75 %; pas de droit de vote depuis le 1er janvier 1997);

c) Margarethe Klausner (commanditaire; participation au capital de 25 %).

(19) Klausner Holz Thüringen Geschäftsführung GmbH (KHT-GmbH) est une société à responsabilité limitée de droit allemand qui gère la société Klausner Holz Thüringen GmbH & Co. KG (KHT); cette dernière exploite une scierie à Friesau (Thuringe). Fritz Klausner possède la totalité des parts de KHT-GmbH; il a dirigé la société jusqu'au 19 juin 1997.

(20) Les associés de KHT sont:

a) KHT-GmbH (commanditée; pas de participation au capital; gérante);

b) Fritz Klausner (commanditaire; participation au capital de 20 %);

c) KHI (commanditaire; participation au capital de 80 %).

(21) La société KHT Hobelwerk Beteiligungs GmbH (KHOGmbH), qui est détenue à 100 % par Fritz Klausner, a été constituée le 15 mai 1997. Elle est le commandité de KHT Hobelwerk GmbH & Co. KG (KHO), laquelle exploite une usine de rabotage en Thuringe.

(22) Klausner Nordic Services GmbH (KNS), qui est détenue à 100 % par Fritz Klausner, est prestataire de services aux entreprises locales.

(23) Klausner Nordic Energie GmbH (KNE), qui est détenue à 100 % par Fritz Klausner, exploite une centrale électrique.

(24) De 1996 à 1999, les entreprises qui ont affaire avec Fritz Klausner se présentent comme suit:

EMPLACEMENT TABLEAU

2.2. Les mesures d'aide

2.2.1. Aides à la construction d'une nouvelle unité de production à Wismar ("première enveloppe d'aides")

(25) Par décision du 18 avril 1997 - modifiée le 12 mars 1998 -, le ministère de l'Economie du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale a accordé à KNT une aide à l'investissement en vue de la construction d'une scierie à Wismar, au titre du vingt-septième plan-cadre - tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales" (1998-2002) (12). La scierie est située dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. La subvention accordée s'élève à 43 818 300 DEM (22,4 millions d'euro), ce qui correspond à une intensité brute de 38,21 % des coûts d'investissement admissibles de 114 669 000 DEM (58,6 millions d'euro). D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, l'octroi de l'aide est subordonné à la création de 115 emplois.

(26) Par décision du 25 juillet 1998 - modifiée le 26 avril 1999 -, KNT a outre obtenu, au titre de l'année 1997, une prime fiscale à l'investissement de 2 635 086 DEM (1 347 298 euro) en vertu de la loi de 1996 sur les primes fiscales à l'investissement, un régime d'aide autorisé par la Commission (13). L'intensité de l'aide s'élève à 2,3 % des coûts admissibles.

(27) Par décision du 1er septembre 1999, une nouvelle prime à l'investissement a été accordée au titre de la loi sur les primes à l'investissement; son montant était de 2 500 000 DEM et correspondait à 2,18 % des coûts d'investissement admissibles.

(28) Par ailleurs, en 1997, le Land de Mecklembourg - Poméranie- Occidentale a constitué une garantie couvrant 80 % d'un prêt à taux réduit d'un montant de 30 millions DEM (15,3 millions d'euro), en application de la réglementation des garanties accordées par le Land, approuvée par la Commission (14). Selon les autorités allemandes, l'élément d'aide contenu dans cette mesure représente 0,5 %, compte tenu du fait que KNT est considérée comme une entreprise économiquement saine. Le montant de l'aide est donc de 61 355,03 euro, ce qui correspond à une intensité de 0,1 % des coûts admissibles.

(29) D'après les indications fournies par l'Allemagne, la mesure mentionnée a une intensité de 43,18 % des coûts admissibles. L'intensité d'aide réelle de ces mesures atteint 42,79 % des coûts admissibles.

(30) L'entreprise affirme avoir investi en réalité 124 401 024 DEM (63 605 233,58 euro), ce qui ramènerait l'intensité d'aide à 39,8 %. Cette information n'a cependant pas été confirmée par les autorités allemandes et aucune preuve n'a été fournie à la Commission. C'est pourquoi cette dernière s'appuie sur les décisions des autorités allemandes qui ont accordé les aides, dans lesquelles les coûts admissibles ont été indiqués et le montant de l'aide fixé et approuvé.

2.2.2. Aides à l'extension de l'usine de Wismar et à la construction d'une deuxième scierie

(31) Dans sa décision 2002-468-CE, la Commission a indiqué que même après avoir reçu une deuxième injonction, l'Allemagne n'avait pas présenté de renseignements complets sur les aides consenties à KNT pour le projet d'extension. À la suite de renseignements supplémentaires fournis par KNT et d'une demande de confirmation de la Commission, l'Allemagne a finalement transmis la totalité des données ainsi que des documents écrits concernant le projet d'extension et les aides consenties à cet effet. Le gonflement des investissements destinés au projet d'extension était justifié du fait des coûts supplémentaires occasionnés par l'acquisition et le montage d'une deuxième scierie et les investissements connexes dans les installations correspondantes (chambre de sèchage et installation de tri). L'Allemagne a présenté les justificatifs attestant que ces investissements complémentaires ont été effectués.

(32) D'après les dernières données transmises par l'Allemagne, les coûts admissibles s'élèvent à 61 612 000 DEM (31 501 715,39 euro) pour l'extension de l'usine de Wismar et la construction d'une deuxième scierie. Les aides suivantes sont consenties pour ce projet:

a) une aide à l'investissement d'un montant de 8 879 000 DEM (4,45 millions d'euro) sur la base du vingt-septième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun (1998-2002), approuvé par la Commission. L'aide a été attribuée par le Land par décision du 8 septembre 1998, son intensité correspond à 14,41 % des coûts admissibles;

b) des primes fiscales à l'investissement à hauteur de 11 140 587 DEM (5 696 091,68 euro); ce montant a été versé en deux tranches, une première de 7 755 095 DEM (3 965 117,11 euro) pour les investissements de l'année 1999 et une deuxième de 3 385 492 DEM (1 730 974,57 euro) pour les investissements de l'année 2000. L'intensité de l'aide s'élève à 18,08 % des coûts admissibles;

c) un prêt bonifié de 8 549 999,60 DEM (4 371 545,38 euro) sur la base du programme de la KfW pour les moyennes entreprises, un régime approuvé par la Commission (15). Conformément à la décision 2002-468-CE, ce prêt contient une aide d'une intensité de 1 % par rapport au montant du prêt. L'aide s'établit donc à 85 499,99 DEM (43 715,45 euro), ce qui correspond à une intensité de 0,14 % des coûts admissibles;

d) une garantie de 80 %, accordée conjointement en 1999 par le Gouvernement fédéral allemand et le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale, afin de couvrir un prêt de 29 750 000 DEM (15,21 millions d'euro) en application du programme de garanties de l'État fédéral (16) en faveur des entreprises réalisant de nouveaux projets dans les nouveaux Länder allemands, et de la réglementation des garanties accordées par le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale. L'élément d'aide contenu dans ces mesures correspond à 0,5 % de la garantie, en partant du principe que KNT est considérée comme une entreprise économiquement saine. Seule une partie de ce crédit de 12 750 000 DEM (6 518 971,49 euro) (17) est prévue pour financer des investissements. Le solde, de 17 millions de DEM (8 691 961,98 euro), est consacré au financement de moyens de production. L'aide s'élève à 0,5 % de 80 % du montant du prêt de 12 750 000 DEM (6 518 971,49 euro), c'est-à-dire à 51 000 DEM (26 075,89 euro). L'intensité de l'aide s'élève à 0,08 % des coûts admissibles.

(33) D'après l'Allemagne, le projet a été en outre financé par des fonds propres à hauteur de 33 041 513,02 DEM (16 893 857,35 euro). Ce montant comprend le prêt accordé au titre du programme environnemental de la KfW à hauteur de 6 949 999,99 DEM (3 553 478,57 euro); l'élément d'aide s'élève à 186 971,48 DEM (95 597 euro) et devrait, d'après l'Allemagne, être considéré comme une aide de minimis.

(34) Ces données ont été confirmées par la décision du ministère de l'Economie du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale du 25 septembre 2002 modifiant la décision du 20 août 1998 relative à la garantie, elle-même déjà modifiée par la décision du 22 octobre 1999 et la décision du 28 mars 2002.

(35) Dans la décision de 1999, il est question d'un éventuel amortissement exceptionnel représentant une intensité d'aide de 1,42 %. Finalement, cette aide n'a pas été octroyée parce qu'elle concernait des investissements au titre des années 1999 et 2000. La loi sur les régions assistées ne prévoit pas d'amortissement pour les investissements postérieurs au 31 décembre 1998. Dans leur décision modificative du 25 septembre 2002, les autorités allemandes avaient tablé sur une intensité d'aide totale de 33,99 % pour le projet d'extension. L'intensité réelle atteint 33,05 % des coûts admissibles.

2.3. Motifs d'ouverture de la procédure

(36) Malgré les informations communiquées par l'Allemagne en réponse à l'injonction, la Commission a douté que la nouvelle scierie pût être considérée comme une PME et que l'aide totale entrât dans le champ d'application de régimes d'aide autorisés.

(37) KNT ne peut bénéficier de ces intensités brutes des aides à la construction et à l'extension de la scierie de Wismar que si l'entreprise est véritablement une PME. Elle doit donc remplir les critères établis dans l'encadrement PME. Parmi les conditions prévues dans la décision relative à l'autorisation des régimes d'aide en cause dans le cadre desquels des ressources d'État ont été ou doivent encore être octroyées, figure la conformité à la définition des PME énoncée dans la recommandation 96-280-CE et l'encadrement PME.

(38) Il convient à ce titre de vérifier si l'entité légale KNT, à laquelle les diverses aides ont été attribuées, pouvait être considérée en tant que telle comme bénéficiaire des diverses aides. Il s'agissait notamment de savoir si elle constitue une "unité économique" au sens du droit communautaire (18) ou si l'"entreprise bénéficiaire" englobait d'autres entreprises du groupe Klausner. Les doutes ont notamment porté sur les rapports entre KNT et KHT ainsi que sur leur degré d'intégration économique. Avant de pouvoir apprécier si le bénéficiaire de l'aide répond à la définition des PME, la Commission doit donc commencer par déterminer le périmètre de l'entreprise à laquelle l'aide a été accordée.

(39) Les renseignements communiqués par l'Allemagne sur les entreprises du groupe Klausner étant incomplets, la Commission n'a pas été en mesure de se prononcer sur la qualité de PME du bénéficiaire de l'aide et donc sur la question de savoir si l'aide en faveur de KNT relève d'un régime d'aide régional précédemment autorisé par la Commission ou si elle doit être considérée comme une aide nouvelle. En outre, la Commission a nourri des doutes quant à la compatibilité de l'ensemble des mesures avec le marché commun.

(40) C'est pourquoi elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et de délivrer l'injonction de fournir des informations prévue à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999.

3. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS

(41) Après l'ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations de huit tiers intéressés.

(42) Deux concurrents des scieries Klausner se sont plaints de ne pas avoir eu accès au compte de résultats et au bilan - non publiés - du groupe Klausner. Selon eux, d'après les chiffres de consommation de matières premières communiqués par l'entreprise elle-même, le chiffre d'affaires et le résultat net de KNT pour 1996 ont très certainement dépassé le seuil fixé pour les PME. Ils affirment en outre que ni KNT ni KHT n'ont contribué sur leurs propres ressources au financement des deux projets. Dès le début, en raison de son ampleur, le projet ne répondait pas aux dispositions relatives aux PME. Ces intéressés affirment ensuite qu'en raison de son montant élevé, l'aide a très nettement favorisé KNT par rapport à ses concurrents, lesquels sont majoritairement des entreprises affichant un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million d'euro et un ratio de fonds propres inférieur à 15 %. Depuis le début de l'exploitation à Wismar, de grandes quantités de bois ont été vendues à un prix impossible à pratiquer dans des conditions financières normales et à sources d'approvisionnement de bois brut égales. Enfin, les deux scieries estiment que l'argument de KNT, selon lequel KNT et KHT ont acheté leurs matières premières et vendu leurs produits sur des marchés différents, est inexact. Selon elles, en effet, le bois brut provenant de Russie et de la région baltique est également utilisé en Autriche ainsi que par KHT à Friesau, et une partie substantielle de la production de KNT est vendue dans le centre et le sud de l'Allemagne ainsi qu'en Autriche et en Italie où l'industrie autrichienne du bois est également très présente.

(43) La chambre syndicale suédoise du bois et la chambre syndicale de la sylviculture suédoise ont présenté leurs observations à la suite de l'ouverture de la procédure. Selon ces organisations, ce sont les aides à l'investissement et les garanties de crédit qui ont permis à KNT de construire à Wismar, à côté des usines de panneaux de particules et de bois stratifié qui lui sont apparentées, une des plus grandes scieries d'Europe. Or, dans aucun de ces segments de marché, il n'existe une pénurie de capacités de production justifiant des investissements de cette nature. Toujours selon ces organisations, le bois de sciage doit être considéré comme un produit largement arrivé à maturité, sans forte demande du marché, pour lequel il existe un besoin important de concentration dans le secteur d'activité concerné. Elles ajoutent qu'il existe sur différents segments de marché un besoin considérable de développement de produits, afin d'augmenter la consommation de bois. D'après le comité du bois ECE, la production et la consommation de bois de sciage en Europe ont évolué comme suit de 1991 à 2000:

EMPLACEMENT TABLEAU

La production a augmenté en Europe du Nord dans les années 90, comme le montrent les chiffres suivants:

EMPLACEMENT TABLEAU

(44) Les chambres syndicales suédoises soulignent que la création subventionnée de KNT et d'autres entreprises a contribué au gonflement de la surproduction pour laquelle l'industrie européenne du bois s'efforce depuis des années de trouver une solution. Cette évolution aurait notamment provoqué une évolution à la baisse des prix du bois de sciage et à la hausse des coûts des matières premières. D'après le site internet de KNT, la capacité de production de l'usine de Wismar s'élève à 1,3 million de m3.

(45) En ce qui concerne la qualité de PME de l'entreprise, l'industrie suédoise ne peut se prononcer sur la question de savoir si, durant les différentes phases où une aide d'État a été accordée, KNT devait être rangée dans la catégorie des "petites et moyennes entreprises". En revanche, elle indique que la scierie de Wismar est de 50 % plus grande que la plus importante scierie suédoise qui a été construite durant les trois années écoulées. Pour conclure, les chambres syndicales soulignent que KNT fait partie de l'une des plus grandes scieries d'Europe et que, avec le groupe auquel elle appartient, elle influe considérablement sur le marché où elle opère.

(46) Un cabinet d'avocats allemand a réagi à l'ouverture de la procédure en indiquant que KHT et KNT opèrent sur le marché comme une seule et même entreprise. Sa lettre affirme que les critères concernant les PME n'étaient pas remplis à l'époque de l'octroi de l'aide, mais sans fournir davantage de précisions. En outre, compte tenu du fait que les sociétés KNT et KHT n'étaient pas en mesure de financer le doublement de la capacité de production de l'usine de Wismar, l'intensité d'aide de la garantie serait supérieure à 0,50 %. La lettre conclut que l'aide d'État a été accordée à KNT pour soutenir le développement économique des nouveaux Länder allemands, sans qu'aient été respectées les dispositions du droit communautaire.

(47) La chambre de commerce autrichienne de l'industrie du bois a déploré que les bilans respectifs de KNT et de KHT n'aient pu être consultés. Elle estime que l'aide a été accordée alors que les capitaux propres nécessaires faisaient défaut et confirme que le groupe Klausner se procure ses matières premières dans des pays où l'industrie autrichienne effectue traditionnellement ses achats de bois brut. Selon cette organisation, la production de Klausner ne peut soutenir la concurrence avec la production des scieries autrichiennes que grâce à des prix plus bas qui ne sont pas conformes au marché.

(48) La chambre syndicale de l'industrie allemande du sciage a fait remarquer que KNT et KHT sont décrites sur leurs sites Internet respectifs comme des sites de production. Même dans l'hypothèse où aucune possibilité de domination ne pourrait être attribuée aux propriétaires familiaux de toutes les "entreprises Klausner" et aux parts sociales de KHT que Fritz Klausner détient par le truchement de Klausner Holzindustrie GmbH & Co. KG, St. Johan (Autriche), qui se chevauchent et qui ne sont que partiellement sans droit de vote, la gérance de KHT est toutefois assurée par la société KHT-GmbH qui appartient à Fritz Klausner.

(49) KNT, par la voix de son représentant légal, a elle aussi répondu à l'ouverture de la procédure. Les informations insuffisantes sur les effectifs et les données financières des différentes sociétés du groupe ont été complétées et l'intensité d'aide des deux projets a été recalculée. En ce qui concerne la construction de la scierie de Wismar, KNT établit une distinction entre l'intensité totale de l'aide qui a été calculée - comme prévu dans la notification - sur la base du coût de l'investissement (43,18 %) et une intensité calculée sur la base des investissements effectivement réalisés (39,80 %). Pour le projet d'extension, KNT affirme que l'intensité totale de l'aide représente 49,82 % et "l'intensité effective de l'aide" 30,08 %. Elle fournit en outre des indications plus précises sur la prime fiscale relative aux investissements effectués en 1999 et estime à 37 891 390 DEM le coût total de l'investissement relatif au projet d'extension. Pour ce dernier projet, l'intensité d'aide a été également recalculée sur la base du coût total de l'investissement, ce qui donne un taux de 44,67 %. Enfin, pour les investissements de 62 032 981 DEM effectués en 1999 et 2000, le calcul global de l'intensité d'aide donne un résultat de 31,13 %.

(50) En outre, KNT prend position sur son intégration avec d'autres sociétés du groupe Klausner, estimant qu'elle doit être considérée comme indépendante de KHT, car Fritz Klausner n'exerce pas le contrôle conjoint de KNT et KHT. KNT renvoie à l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 96-280-CE, selon lequel sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. Selon KNT, le terme "conjointement" implique l'exercice d'un contrôle conjoint, et les entreprises ayant une ou plusieurs participations doivent alors poursuivre un intérêt commun. S'il est vrai que Fritz Klausner détient des parts dans KNT et KHT, il n'a cependant aucune possibilité juridique de décision sur l'exploitation de KHT.

(51) KNT indique en outre qu'il n'y a ni intérêts économiques communs ni intégration économique de KNT et KHT. Selon elle, les concepts des deux entreprises sont différents et s'articulent autour de spécificités géographiques et logistiques différentes et de conditions différentes des marchés de matières premières et des débouchés. Ainsi, la scierie de Wismar est située dans un port de la Baltique à vocation internationale et importe des bois nordiques pour la production de bois de sciage de qualité supérieure. Sa production est exportée exclusivement en raison des avantages économiques du transport maritime. En revanche, l'usine de Thuringe a des débouchés moins avantageux du fait de sa situation géographique. Elle transforme essentiellement du bois allemand et, en raison des frais de transport plus élevés, vend sur un territoire limité sa production qui est d'une qualité légèrement moindre. C'est pourquoi, d'après KNT, il n'existe pas de collaboration étroite entre ces deux entreprises qui n'ont pas non plus d'intérêt économique commun. KNT et KHT n'ont pas de gérance commune ni de services administratifs communs. KNT ajoute que les deux entreprises ont des fournisseurs et des clients différents et que, hormis certaines catégories de produits, elles ne se font pas concurrence.

(52) KNT ajoute que l'indépendance de KNT et de KHT est visible sur les sites Internet actuels des deux entreprises. Le lien qui existe entre le site de KNT et celui de KHT avait été prévu pour la création d'un site collectif du bois destiné à présenter des transformateurs et des fournisseurs de bois indépendants les uns des autres. D'autres entreprises auraient dû s'y ajouter, mais le projet a échoué. Il n'existe pas d'autres liens entre les sites KNT et KHT. Enfin, s'il est vrai que KHT s'est présentée dans les demandes d'aide comme l'interlocuteur pour KNT, cela s'explique par le fait que Fritz Klausner a été gérant de KHT jusqu'au milieu de l'année 1997. Aujourd'hui, les deux sociétés n'ont plus rien en commun sur le plan administratif.

4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(53) Par lettre du 2 août 2001, l'Allemagne s'est exprimée sur la décision d'ouverture de la procédure. Commençant par la garantie de crédit de 29,75 millions de DEM constituée par le gouvernement fédéral et le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale par décision du 6 avril 1999, l'Allemagne indique que cette garantie a servi au financement de la deuxième chaîne de sciage, sous réserve que l'augmentation du coût d'investissement pour la première chaîne de sciage fût garantie par l'engagement personnel des banques accordant le crédit, avant que les crédits n'eussent pu être portés en compte. Cette garantie était une condition sine qua non pour la réalisation des investissements et leurs retombées favorables sur la région. Par lettre du 11 novembre 1998, la Commission s'était déclarée d'accord sur le fait que, pour les garanties accordées aux entreprises saines, il fallait appliquer une intensité d'aide de 0,5 %. La légalité et la compatibilité de la garantie découlaient de la décision de la Commission approuvant le programme de garanties du gouvernement fédéral.

(54) Aux questions posées par la Commission dans l'injonction de fournir des informations, l'Allemagne a répondu comme suit. La Commission avait exigé une copie de toutes les résolutions adoptées par les assemblées générales de KNT et KHT depuis la constitution de ces sociétés. Sur ce point, l'Allemagne a indiqué à la Commission qu'il n'existait pas de documents écrits reproduisant les résolutions des assemblées générales de KHT. Pour KNT, l'Allemagne a communiqué la résolution du 7 avril 1999 prévoyant une augmentation de capital ainsi que celle du 28 décembre 2000 prévoyant l'entrée dans la société KNT GmbH & Co. KG d'un associé personnellement responsable. En outre, l'Allemagne a fourni une copie des contrats conclus entre KNT et KHT et trois de leurs fournisseurs respectifs, lesquels n'étaient pas toujours les plus grands. Il n'existe pas de contrat entre KNT et KHT, d'une part, et des fournisseurs, d'autre part, puisque KNT et KHT sont des entreprises indépendantes l'une de l'autre. L'Allemagne a remis la liste de tous les cadres de KHT, mais pas de KNT.

(55) L'Allemagne s'est également exprimée sur les observations des tiers intéressés. En ce qui concerne l'accès aux rapports annuels de KNT et de KHT, elle indique que les sociétés revêtant la forme juridique de la GmbH & Co. KG prévue à l'article 264a du Code de commerce allemand ne sont pas soumises à l'obligation légale d'établir des rapports de gestion. En ce qui concerne la contribution au financement du projet sur les ressources propres, l'Allemagne déclare que les fonds propres de KNT s'élèvent à [...] DEM. En conclusion, l'Allemagne indique que les projets réalisés à Wismar répondaient aux conditions de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales" qui impose le renforcement des infrastructures et de la compétitivité de la région grâce à l'investissement. De surcroît, KNT doit faire face aux difficultés liées à la concurrence croissante sur le marché du bois.

(56) La Commission constate que, jusqu'au 31 décembre 1999, le droit allemand ne prévoyait pas d'obligation de publication pour les rapports de gestion. Quant à la contribution sur les ressources propres, la Commission constate que cette obligation n'existe en Allemagne que depuis le 1er janvier 2000.

5. APPRÉCIATION

(57) À partir des renseignements communiqués par l'Allemagne, la Commission a établi une distinction entre deux enveloppes d'aides en faveur de KNT, l'une pour la construction de la scierie de Wismar, l'autre pour son extension.

(58) L'aide dont KNT a bénéficié en 1997 et 1998 pour la construction d'une scierie à Wismar, avec une intensité totale d'aide de 42,79 % brut, a été prétendument accordée au titre de régimes d'aides à finalité régionale précédemment autorisés par la Commission (19).

(59) En ce qui concerne les aides accordées de 1998 à 2000 pour l'extension de la scierie de Wismar, il ressort des documents les plus récents fournis par les autorités allemandes à la Commission que leur montant total correspond à une intensité d'aide de 33,99 %.

(60) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les aides en faveur de KNT ont été accordées au moyen de ressources d'État. Ces aides faussent ou menacent de fausser la concurrence, car elles ont été accordées en faveur d'une entreprise dans une certaine production et favorisent cette entreprise par rapport à ses concurrents. Elles affectent les échanges entre États membres, car la production dans laquelle KNT poursuit son activité couvre plusieurs États membres. L'Allemagne n'a pas contesté le fait que ces mesures constituaient des aides.

(61) La Commission constate que les mesures ont été exécutées dans des régions défavorisées visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En outre, elle constate que, en vertu des régimes d'aide correspondants et de la carte allemande des aides à finalité régionale en vigueur à l'époque de l'octroi des aides (20), l'intensité d'aide maximale autorisée s'élève dans ces régions à 35 % brut pour les grandes entreprises et à 50 % brut pour les PME. Ces taux représentent les plafonds applicables au total de l'aide, par exemple lorsque des aides sont accordées au titre de différents régimes régionaux ou au moyen de ressources locales, régionales, nationales ou communautaires.

(62) Compte tenu de l'intensité totale de la première enveloppe d'aides, l'aide accordée à KNT pour la construction de la scierie suppose que le bénéficiaire doit être considéré comme une PME au sens de l'encadrement communautaire des PME et de la recommandation 96-280-CE.

(63) Lors de la publication de la décision 2002-468-CE, la Commission n'avait pas totalement connaissance du montant global accordé pour l'extension de la scierie, même après l'ouverture de la procédure d'examen accompagnée de son injonction de fournir des informations. À ce moment-là, l'intensité totale de la deuxième enveloppe d'aides était manifestement supérieure à 35 %, ce qui supposait que le bénéficiaire de l'aide satisfasse aux critères de la définition des PME établis dans la recommandation 96-280-CE et l'encadrement communautaire des PME, qui étaient alors en vigueur. Il ressort des informations supplémentaires fournies par l'Allemagne que l'intensité totale est toutefois inférieure à 35 %.

5.1. Qualité de PME du bénéficiaire de l'aide

5.1.1. Définition des PME

(64) Selon la recommandation 96-280-CE, les petites et moyennes entreprises sont définies comme des entreprises employant moins de 250 personnes, et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euro, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euro, et qui respectent le critère de l'indépendance.

(65) Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise.

(66) À cet égard, la Commission rappelle sa position vis-à-vis des PME qui consiste à donner à cette catégorie d'entreprises des incitations particulières et à éliminer certains de ses handicaps. Le point 1.2 de l'encadrement PME précise que les difficultés d'accès au capital et au crédit sont au premier rang de ces handicaps. À cela s'ajoutent les possibilités restreintes d'accès à l'information, notamment sur les nouvelles technologies et sur les marchés potentiels, ainsi que les coûts plus élevés de la mise en œuvre de nouvelles réglementations.

(67) C'est pourquoi le coefficient positif (augmentation du montant d'aide admissible) applicable aux PME se justifie non seulement par la contribution des PME aux objectifs d'intérêt général, mais aussi, compte tenu de leur rôle positif, par la nécessaire compensation des handicaps auxquelles elles doivent faire face. Il faut cependant veiller à ce que le coefficient positif soit effectivement accordé aux entreprises qui affrontent ces handicaps. En particulier, la définition des PME utilisée doit délimiter la notion de petite ou moyenne entreprise de sorte qu'elle ne couvre que les entreprises qui déploient l'effet positif prévu et sont défavorisées par les handicaps mentionnés. C'est pourquoi elle ne doit pas être étendue aux nombreuses entreprises plus grandes où l'effet positif ne se concrétise pas forcément et qui n'ont pas nécessairement besoin d'affronter les handicaps typiques des PME. Les aides accordées à ces entreprises-là risquent d'aboutir à d'autres distorsions de la concurrence et des échanges intracommunautaires.

(68) Ce principe est exposé au vingt-deuxième considérant de la recommandation 96-280-CE, en ces termes: "Il y a lieu de fixer des seuils assez stricts pour définir les PME afin que les mesures qui leur sont destinées profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap". La Commission veille particulièrement à ce que le critère de l'indépendance ne soit pas contourné. Pour garantir que seules de véritables PME bénéficient d'un régime d'aide, il y a lieu d'éliminer les constructions juridiques de petites et moyennes entreprises qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d'une petite ou moyenne entreprise.

5.1.2. Taille de l'entreprise

(69) Pour la définition du bénéficiaire de l'aide, l'article 87, paragraphe 1, du traité CE s'appuie sur la notion d'entreprise. Comme la Cour de justice l'a confirmé (21), l'entreprise peut ne pas former une seule entité juridique distincte, mais regrouper plusieurs entreprises. Aux fins du droit de la concurrence, les entreprises doivent être assimilées à des "unités économiques". Par conséquent, l'examen de divers facteurs, comme la composition du capital des entreprises, la personne du gérant et le degré d'intégration économique, s'impose.

(70) La personne morale qui a bénéficié des deux enveloppes d'aides est KNT. Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a indiqué qu'elle disposait d'indices selon lesquels KNT ne devait pas être considérée comme l'entreprise en cause. En effet, certains éléments portent à croire que le bénéficiaire de l'aide va peut-être au-delà de la personne morale KNT et englobe éventuellement d'autres entreprises ayant des liens avec Fritz Klausner.

(71) Parmi les entreprises dans lesquelles Fritz Klausner est présent, trois exploitent une scierie, à savoir KHI, KNT et KHT. La scierie de KHI a cependant fermé ses portes en 1996. Il faut examiner si KNT constitue en soi une "seule et même unité économique" ou si les deux scieries, KNT et KHT, peuvent être considérées comme des entreprises formant ensemble une seule et même unité économique.

- Sous l'angle de la composition du capital

(72) Fritz Klausner détient la totalité du capital de KNT et est également l'unique détenteur des parts de KNT-GmbH, la commanditée de KNT. De ce fait, il a le pouvoir de décision sur les opérations ordinaires et extraordinaires de KNT.

(73) Fritz Klausner détient la totalité des parts de KHTGmbH, la commanditée de KHT. Il ne possède que 20 % de KHT-KG. L'autre commanditaire de KHT est KHI. Fritz Klausner possède 75 % du capital de KHI, mais, depuis le 1er janvier 1997, il n'a plus de droits de vote à l'assemblée générale. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, les pouvoirs de la gérance de KHT-GmbH ont été limités de telle sorte qu'ils doivent recueillir les trois quarts des droits de vote des associés de KHT. Ainsi, Fritz Klausner ne peut décider seul des opérations ordinaires et extraordinaires de KHT, mais a besoin de l'accord de sa mère, Margarethe Klausner.

(74) La Commission constate cependant que toutes les personnes détenant des parts de KHT-GmbH, de KHT, de KHI-GmbH et de KHI appartiennent à la même famille.

(75) Par ailleurs, d'autres éléments mentionnés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure permettent de conclure que KNT et KHT ont coordonné leurs activités.

- Sous l'angle de l'intégration économique

(76) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exposé les arguments avancés par l'Allemagne, qui devaient permettre de démontrer que KNT et KHT devaient être considérées comme des unités économiques différentes.

(77) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, les concepts d'entreprise de KNT et KHT sont différents en raison de leurs spécificités géographiques et logistiques respectives. Les deux entreprises n'ont pas les mêmes intérêts et ne travaillent pas ensemble.

(78) La scierie KNT est située à Wismar, un port de la Baltique d'importance internationale. Elle transforme des bois de qualité supérieure en provenance des meilleures régions du nord de l'Europe. L'entreprise se procure ce bois à petits nouds essentiellement en Scandinavie, en Russie et dans les pays Baltes. Elle exporte sa production par voie maritime vers les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Afrique du Nord et le Japon.

(79) La scierie KHT est située à Friesau, dans la région de moyenne montagne de l'est de l'Allemagne. L'entreprise se procure sa matière première dans un périmètre de 200 km et transforme essentiellement du bois allemand. Ce bois est de moindre qualité. En raison du coût élevé du transport (ferroviaire et routier), les débouchés de KHT sont limités à l'Allemagne, à l'Italie et aux États-Unis d'Amérique.

(80) En outre, d'après les renseignements communiqués par les autorités allemandes, chacune des deux entreprises a sa direction et son service du personnel.

(81) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait exposé plusieurs éléments permettant de conclure à la coordination des activités de KNT et de KHT KG.

(82) À l'époque de l'ouverture de la procédure, le site Internet de KNT (22) avait un lien avec le site de KHT, et les noms des deux sociétés figuraient à la rubrique des sites de production où elles étaient présentées comme des entreprises implantées en Europe centrale, d'où elles livraient des clients dans le monde entier. Toutes deux étaient décrites comme des entreprises produisant du bois de qualité supérieure et ayant l'industrie de transformation du bois comme client.

(83) En outre, contrairement aux explications fournies par l'Allemagne, les deux entreprises semblaient partager certaines activités de gestion. D'après la présentation faite sur les sites Internet, elles avaient un directeur des ventes commun, Anne Leibold, et un directeur des achats commun, Matthias Wittkemper. Par conséquent, pour des activités commerciales aussi importantes que l'achat des matières premières et la commercialisation, KNT et KHT avaient les mêmes responsables et se présentaient donc aux yeux du monde extérieur comme une seule et même entreprise.

(84) Enfin, KHT représentait KNT pour certaines fonctions commerciales. Ainsi, les décisions du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale relatives à l'octroi à KNT de l'aide à l'investissement pour la construction de la scierie ont été adressées à KNT "aux bons soins" de KHT.

(85) L'Allemagne n'a pas pris position concrètement sur tous ces éléments. Elle s'est bornée à remettre à la Commission la liste des cadres de KNT et KHT de laquelle il ressort que les entreprises n'ont pas de direction commune, ainsi que les contrats de KNT et KHT avec trois de leurs fournisseurs respectifs. Elle ne s'est toutefois pas exprimée sur les questions concrètes.

(86) KNT a réagi aux éléments concrets récapitulés aux considérants 48 à 51. L'entreprise a confirmé que les deux sociétés avaient des intérêts économiques différents et ne partageaient aucune tâche de gestion.

(87) La Commission persiste à considérer qu'un nombre suffisant d'éléments indique une coordination des activités de KNT et KHT. Après l'ouverture de la procédure, les sites Internet des entreprises ont été réorganisés. KNT précise que le lien qui existait en son temps avait été mis en place dans le cadre du projet de création d'un site collectif du bois où différents producteurs et fournisseurs du secteur du bois, indépendants les uns des autres, auraient pu présenter leurs activités. Mais comme ce projet a échoué, le lien entre les sites KNT et KHT a été supprimé. La Commission constate cependant que sur le site Internet de KNT comme sur celui de KHT, les deux entreprises sont présentées comme les deux sites de production. De surcroît, toutes deux sont présentées comme des entreprises qui fournissent à leurs clients en Europe et dans le monde du bois de sciage de qualité supérieure. Dans leurs observations, les intéressés confirment qu'aussi bien KNT que KHT sont présentes en Europe centrale, dans les pays nordiques et sur tous les marchés où opèrent des scieries nordiques ou autrichiennes. De toute évidence, KNT et KHT n'ont pas des marchés d'approvisionnement et de fourniture clairement séparés. Toutefois, même si une telle séparation existait, le fait que chaque site soit spécialisé dans un segment de marché donné n'exclut pas leur appartenance à une même unité économique.

(88) En ce qui concerne les postes de direction des deux entreprises, les sites Internet de celles-ci ont été modifiés de telle sorte que les noms d'Anne Leibold et de Matthias Wittkemper ne figurent plus que sur la liste des cadres de KHT. Sur les sites Internet des entreprises, ils ont été supprimés de la liste correspondante de KNT. La directrice des ventes Anne Leibold et le directeur des achats Matthias Wittkemper ne figurent pas sur le synoptique des cadres de KNT que les autorités allemandes ont fourni pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, mais seulement pour KHT. Aucune justification de cette modification n'a été fournie à la Commission, et, du reste, celle-ci doute que ces modifications puissent être suffisamment justifiées. La Commission ne peut donc conclure que KNT et KHT n'ont pas des fonctions de direction en commun.

(89) Il ressort des observations de tiers intéressés que KNT et KHT sont perçues comme une seule et même entreprise et comme l'un des plus grands acteurs du marché.

(90) Pour ces motifs, la Commission conclut que la personne morale KNT ne saurait être considérée comme le bénéficiaire exclusif de l'aide. Au vu des renseignements dont elle dispose, la Commission considère que l'entreprise en cause est plus grande et englobe KHT. Les deux entreprises sont concrètement liées l'une à l'autre par un de leurs associés. Elles poursuivent la même activité. Les achats et la commercialisation relèvent des mêmes responsables, et les deux entreprises figurent sur le site Internet de chacune à la rubrique "sites de production".

5.2. Compatibilité du montant total de l'aide destinée à la construction de la scierie de Wismar

(91) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait déjà conclu qu'il n'y avait aucune raison d'ouvrir une procédure d'examen au sujet de l'aide à l'investissement d'un montant de 43 818 000 DEM (22 403 787,65 euro), de la prime fiscale à l'investissement d'un montant de 2 635 086 DEM (1 347 298 euro) et de la garantie d'une intensité d'aide de 0,5 % destinées à la construction de la scierie de Wismar, qui pouvaient être considérées comme des aides déjà octroyées.

(92) Toutefois, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la prime à l'investissement d'un montant de 2,5 millions de DEM. En effet, dans le cas de cette mesure, il s'agit d'une aide sous forme d'avantage fiscal accordé automatiquement dès lors que sont réunies les conditions juridiques objectives, c'est-à-dire la réalisation de l'investissement. Pour l'octroi de cet avantage fiscal, l'État ne dispose d'aucune marge d'appréciation, la décision des autorités fiscales ne créant aucun droit subjectif, mais seulement un acte destiné à vérifier si les conditions y donnant droit sont réunies. C'est pourquoi la date à retenir pour l'octroi est celle de la réalisation de l'investissement. En l'espèce, l'année à considérer pour l'octroi de ce concours est 1998, puisque celui-ci a été accordé pour des investissements qui ont été réalisés cette année-là.

(93) La loi sur les primes à l'investissement prévoit une exonération fiscale pour l'acquisition et la fabrication de biens de production et de bâtiments d'entreprises, qui sont localisés dans les nouveaux Länder. La loi définit les bénéficiaires de la prime à l'investissement comme des unités d'exploitation délimitées d'un point de vue économique et organisationnel. En l'espèce, seule KNT est bénéficiaire de l'aide au sens de la loi sur les primes fiscales à l'investissement. En 1998, KNT comptait moins de 250 salariés et pouvait donc bénéficier d'une prime à l'investissement de 10 %. Le prime à l'investissement de 2,5 millions de DEM (1 278 229,70 euro) relève donc d'un régime d'aide autorisé et constitue une aide existante sous réserve du respect des dispositions en matière de cumul.

(94) La Commission doit vérifier si l'intensité totale de l'aide est autorisée et ne dépasse pas le plafond des aides à finalité régionale. Le montant total de l'aide affectée au projet s'élève en 1998 à 42,79 %.

(95) La recommandation 96-280-CE établit ce qui suit: "Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de "PME" que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs."

(96) L'année de référence à prendre en considération est l'année 1997, car la date de clôture du bilan tombe cette année-là. Cette année-là, le bénéficiaire de l'aide avait un effectif de 167 salariés, mais il a affiché un résultat net de [...] euro et un chiffre d'affaires de [...] euro, dépassant ainsi les seuils fixés dans la définition des PME. Cette situation ne s'est toutefois pas reproduite pendant deux exercices consécutifs, puisque, en 1996, avec un effectif de 159 salariés et un résultat net de [...] euro, les seuils fixés pour les PME n'avaient pas été franchis.

(97) Le bénéficiaire n'a donc pas perdu son statut de PME en 1998 et était toujours une PME lorsque l'aide a été attribuée cette année-là. Les aides consenties pour la construction sont donc conformes au seuil fixé pour les aides à finalité régionale. La totalité des aides ont été attribuées dans le cadre de régimes autorisés et constituent des aides existantes.

5.3. Compatibilité du montant total de l'aide destinée à l'extension de la scierie

(98) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission était déjà parvenue à la conclusion que la prime à l'investissement d'un montant de 8 879 000 DEM (4 539 760 euro) consentie pour l'extension du projet constituait une aide existante. La procédure a donc été ouverte au sujet des autres concours accordés pour le projet d'extension.

(99) Le prêt bonifié de 8 549 999,60 DEM (4 371 545,98 euro) correspondant à une intensité d'aide de 0,14 % a été consenti en 1999. Outre les concours déjà accordés à cette date pour le même projet, l'intensité des aides consenties pour le projet d'extension se situe à 14,55 % des coûts admissibles et est ainsi inférieure au seuil de 35 % d'intensité d'aide autorisé pour les grandes entreprises, conformément à la carte des aides à finalité régionale. Indépendamment de la taille du bénéficiaire, le prêt bonifié relève donc d'un régime d'aides autorisé et doit être considéré comme une aide existante, sous réserve du respect des dispositions applicables en matière de cumul.

(100) Le prêt consenti au titre du programme environnemental de la KfW d'un montant de 6 949 999,99 DEM (3 553 478,57 euro), contenant un élément d'aide de 186 971,46 DEM (95 597 euro), a été également attribué en 1999. Son intensité atteint 0,3 % des coûts admissibles. Le prêt bonifié doit être considéré comme une aide existante, sous réserve du respect des dispositions en matière de cumul, car l'intensité totale de l'aide était à ce moment-là inférieure à 35 %.

(101) La prime fiscale à l'investissement d'un montant de 7 775 095 DEM (3 965 117,11 euro) est réputée avoir été octroyée en 1999, car l'investissement correspondant a été effectué cette année-là. Son intensité atteint 12,58 % des coûts admissibles. Sous réserve du respect des règles en matière de cumul, la prime fiscale à l'investissement doit être considérée comme une aide existante.

(102) La garantie de 80 % correspondant à une aide de 51 000 DEM (26 075,89 euro) a été octroyée en 1999. Son intensité s'élève à 0,08 % des coûts admissibles. Sous réserve du respect des règles en matière de cumul, la garantie de 80 % doit être considérée comme une aide existante.

(103) La prime fiscale à l'investissement d'un montant de 3 385 492 DEM (1 730 974,57 euro) a été attribuée en 2000, car les investissements correspondants ont été effectués cette année-là. L'intensité de l'aide s'élève à 5,5 % des coûts admissibles. Sous réserve du respect des règles en matière de cumul, la prime fiscale à l'investissement doit être considérée comme une aide existante.

(104) L'intensité totale de l'aide des concours octroyés pour le projet d'extension se situe à 33,05 %. C'est pourquoi, indépendamment de la taille du bénéficiaire, la totalité des aides est compatible avec les règles applicables en matière de cumul. De plus, l'apport du bénéficiaire de l'aide atteint au minimum 25 % du financement des investissements productifs, comme l'exige le point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (23), à partir du 1er janvier 2000, date à laquelle l'Allemagne a appliqué les mesures utiles proposées par la Commission. L'Allemagne l'a confirmé dans sa lettre du 26 septembre 2002. La Commission est parvenue à la conclusion que les aides consenties pour le projet d'extension constituent des aides existantes.

6. CONCLUSION

(105) Dans sa décision 2002-468-CE, la Commission avait mal interprété la loi allemande sur les primes à l'investissement. Elle a par conséquent décidé de retirer la décision 2002-468-CE, qui s'appuyait sur une erreur juridique manifeste de la Commission. En outre, après la publication de la décision en question, l'Allemagne a présenté de nouvelles informations sur les aides consenties pour le projet d'investissement. À partir de ces données et des documents joints, la Commission est parvenue à la conclusion que les aides attribuées à KNT pour le projet de construction et d'extension sont couvertes par des régimes existants et que, partant, elles constituent des aides existantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002-468-CE est abrogée par la présente décision.

Article 2

Les aides énumérées ci-dessous octroyées par l'Allemagne à Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG constituent des aides existantes:

a) prime fiscale à l'investissement d'un montant de 2,5 millions de DEM (1 278 229,70 euro) pour la construction de l'usine de Wismar;

b) prêt bonifié de 6 949 999,90 DEM (3 553 478,52 euro) du programme consenti au titre du programme environnemental de la KfW pour l'extension de l'usine de Wismar;

c) prime fiscale à l'investissement d'un montant de 7 775 095 DEM (3 975 342,95 euro) pour l'extension de l'usine de Wismar;

d) garantie de 80 % accordée pour couvrir un prêt de 12,750 millions de DEM (6 518 971,49 euro) destiné à l'extension de l'usine de Wismar;

e) prime fiscale à l'investissement d'un montant de 3 385 492 DEM (1 730 974,57 euro) pour l'extension de l'usine de Wismar.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 219 du 4.8.2001, p. 3.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3) Rec. 1994, p. I-4635.

(4) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(5) JO C 107 du 30.4.1996, p. 4.

(6) Voir note 1.

(7) JO L 165 du 24.6.2002, p. 15.

(8) Le commandité est responsable sur tous ses biens des dettes d'une société en commandite et, d'après les articles 161 et 164 du Code de commerce autrichien et allemand (Ö-HGB et HGB), il a le droit de diriger et de représenter la société.

(9) Le commanditaire n'est responsable qu'à hauteur de son apport. Conformément à l'article 161 du Code de commerce (HGB), il n'est pas habilité à diriger la société ni à la représenter. Toutefois, son accord doit être obtenu pour la réalisation des opérations du commandité qui sortent du cadre de l'exploitation ordinaire.

(*) Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu'aucune information confidentielle ne soit communiqués. Ces parties sont indiquées par des points de suspension entre crochets.

(10) Sans objet. La société n'existait pas encore.

(11) Les chiffres en italique ont été communiqués par KNT.

(12) Lettre de la Commission du 26 janvier 1999 [SG (99) D-582] N 100-98. Voir aussi JO C 80 du 24.3.1999, p. 3.

(13) Investitionszulagengesetz, 1996, N 494-95, lettre de la Commission du 27 décembre 1995 [SG (95) D-17154].

(14) JO C 184 du 21.7.1992 (N 627-1991).

(15) NN 109-93, SG (94) D-372 du 14 janvier 1994 (JO C 373 du 29.12.1994, p. 3).

(16) N 287-91, décision du 3 juillet 1991. (17) Ce montant comprend le prêt de la KfW, qui s'élève à 8 549 999,60 DEM (4 371 545,38 euro), et une partie du prêt attribué en application du programme environnemental de la KfW.

(17) Ce montant comprend le prêt de la KfW, qui s'élève à 8 549 999,60 DEM (4 371 545,38 euro), et une partie du prêt attribué en application du programme environnemental de la KfW.

(18) Voir arrêt du 14 novembre 1984, dans l'affaire 323/82, Intermills contre Commission, Rec. 1984, p. 3808.

(19) Vingt-septième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun, loi sur les primes fiscales à l'investissement, réglementation des garanties accordées par le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale.

(20) Aide N 613-96, autorisée par décision de la Commission du 18 décembre 1998.

(21) Voir la note 18 de bas de page.

(22) http://www.knt.de/, 21 mai 2001.