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Décisions

CCE, 15 octobre 2003, n° 2003-884

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aides que la région Sicile envisage d'accorder dans le secteur de l'agrumiculture

CCE n° 2003-884

15 octobre 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article, considérant ce qui suit:

I. Procédure

(1) Par lettre du 15 décembre 1999, enregistrée le 20 décembre 1999, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité, la loi régionale sicilienne n° 22-1999 (dénommée ci-après "la loi n° 22-1999"), prévoyant des mesures d'urgence pour le secteur agricole. La notification a été enregistrée sous le numéro N 795-99.

(2) Par lettres du 6 octobre 2000, enregistrée le 9 octobre 2000, du 1er février 2001, enregistrée le 5 février 2001, et du 30 juillet 2001, enregistrée le 1er août 2001, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires concernant la loi n° 22-1999, demandées aux autorités italiennes par lettres datées du 23 février 2000, du 20 novembre 2000 et du 27 mars 2001.

(3) Par lettre du 25 septembre 2001 (1), la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre des aides prévues par les articles 1er à 6 de la loi n° 22-1999. La procédure a été enregistrée sous le numéro C 65-2001.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a invité les intéressés à présenter des observations sur les aides en cause.

(5) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés.

(6) Par lettre datée du 28 mai 2003, enregistrée le 4 juin 2003, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué une note des autorités italiennes, dans laquelle ces dernières demandent que les aides prévues par l'article 5 de la loi n° 22-1999 fassent l'objet d'une décision distincte, étant donné qu'elles complètent les aides prévues par un régime national approuvé par la Commission (3).

(7) Face à cette demande, la Commission a décidé de scinder le dossier C 65-2001 en deux volets: un volet A consacré aux aides prévues par l'article 5 de la loi n° 22-1999 et un volet B consacré aux aides prévues par les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de la même loi.

(8) La présente décision ne concerne que le volet A du dossier C 65-2001, autrement dit les aides prévues par l'article 5 de la loi n° 22-1999. Elle ne préjuge pas la décision qui sera prise ultérieurement à propos du volet B du dossier.

II. Description des aides prévues par l'article 5 de la loi n° 22-1999

(9) L'article 5 de la loi n° 22-1999 autorise l'Assessore régional à l'agriculture et aux forêts à contribuer à hauteur de 10 milliards de lires italiennes (5 164 569 euro) aux actions et interventions prévues par le plan agrumicole national. Ce financement complète celui prévu pour la Sicile au niveau national, dans le cadre du plan en question.

III. Ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité

(10) La Commission a ouvert la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité pour les raisons suivantes:

a) dans la lettre communiquée par la représentation permanente de l'Italie le 30 juillet 2001, les autorités italiennes, répondant à une demande de renseignements adressée par la Commission le 27 mars 2001, ont indiqué qu'elles avaient fourni toutes les informations nécessaires pour l'examen des aides prévues par la loi n° 22-1999, et qu'elles n'en avaient plus à fournir; elles ont donc prié la Commission d'adopter une décision sur les aides précitées dans un délai de deux mois, en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu l'article 88) du traité CE (4);

b) lorsque la Commission a reçu cette lettre, l'examen des mesures du plan agrumicole national n'était pas encore achevé; elle ne pouvait donc pas encore déterminer si les mesures concernées seraient compatibles avec le Marché commun;

c) compte tenu de cette incertitude planant encore sur la compatibilité avec le Marché commun desdites mesures, la Commission ne pouvait qu'émettre des doutes sur la compatibilité des aides qui auraient été financées au moyen de l'enveloppe allouée au titre de l'article 5 de la loi n° 22-1999, destinée à compléter le financement national des mesures prévues par le plan agrumicole.

IV. Observations des autorités italiennes

(11) Dans la lettre communiquée par la représentation permanente de l'Italie le 29 avril 2002, les autorités italiennes, en réponse à l'avis d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ont répété qu'elles n'étaient pas en mesure de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les modalités d'utilisation de l'enveloppe allouée en faveur du secteur de l'agrumiculture au titre de l'article 5 de la loi n° 22-1999, étant donné que ces dernières devaient être établies en fonction du résultat de l'examen du plan agrumicole national effectué par les services de la Commission. Elles se sont cependant engagées à ne pas utiliser l'enveloppe en question avant que la Commission ait approuvé le plan agrumicole national.

(12) Dans la lettre communiquée par la représentation permanente de l'Italie le 28 mai 2003, les autorités italiennes, en demandant que les aides prévues à l'article 5 de la loi n° 22-1999 soient traitées dans une décision spécifique, ont rappelé que l'enveloppe prévue par ledit article serait utilisée dans le respect des modalités d'octroi d'aides approuvées par la décision C(2003) 369 final de la Commission du 5 février 2003 [ci-après "la décision C(2003) 369 final"].

(13) Par lettre datée du 10 juillet 2003, enregistrée le 11 juillet 2003, la représentation permanente de l'Italie a communiqué une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières ont précisé que l'enveloppe prévue à l'article 5 de la loi n° 22-1999 n'avait pas été utilisée depuis l'approbation du plan agrumicole national et ne le serait qu'après approbation de ses modalités d'utilisation par la Commission.

(14) Par lettre datée du 13 août 2003, enregistrée le 18 août 2003, la représentation permanente de l'Italie a communiqué une nouvelle lettre des autorités italiennes qui montre que le cumul des aides prévues par le plan agrumicole national et de celles financées au moyen de l'enveloppe visée à l'article 5 de la loi n° 22-1999 ne sera possible que dans les limites des taux inscrits dans les documents de programmation établis pour la Sicile, qui correspondent à ceux approuvés par la décision C(2003) 369 final. Dans cette même lettre, il est indiqué que le contrôle des diverses aides accordées dans le secteur agrumicole est confié à un gestionnaire unique chargé de vérifier le non-dépassement des taux d'aide admissibles en cas de cumul.

V. Évaluation

(15) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le Marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les mesures en objet correspondent à cette définition en ce qu'elles favorisent une production fruitière (celle d'agrumes) et sont susceptibles d'affecter les échanges de par l'importance de la place qu'occupe l'Italie dans la production communautaire des fruits en question (en 2000, elle a réalisé 31,2 % de la production communautaire d'agrumes).

(16) Toutefois, dans les cas prévus par l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le Marché commun.

(17) En l'espèce, compte tenu de la nature des mesures dont il s'agit, la seule dérogation que l'on puisse faire valoir est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui indique que peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(18) L'enveloppe prévue par l'article 5 de la loi n° 22-1999 sert à compléter les aides instituées au niveau national pour la réalisation du plan agrumicole national, qui intéresse en fait six régions du Mezzogiorno: la Campanie, les Pouilles, la Basilicate, la Calabre, la Sicile et la Sardaigne.

(19) Le plan agrumicole national comportait sept mesures. Six d'entre elles (intitulées respectivement "surveillance des marchés", "casier agrumicole", "recherche et développement ", "communication et promotion", "aides à la constitution de consortiums et d'associations de producteurs de produits de qualité" et "assistance technique et suivi") ont été approuvées dans le cadre du dossier d'aide N 560-99. La septième, intitulée "Soutien et cofinancement de plans intégrés d'intervention en faveur de la valorisation commerciale et du renforcement des organisations de producteurs", a été approuvée par la Commission dans le cadre du dossier d'aide N 313-01.

(20) Les aides prévues pour la Sicile dans le cadre du dossier N 313-01 étaient les suivantes, avec leurs modalités d'octroi:

a) pour les investissements liés à la reconversion variétale: aide de 40 % des dépenses éligibles, pour les investissements dans les exploitations effectués dans des zones non défavorisées, et de 50 %, pour les investissements réalisés dans des zones défavorisées, avec possibilité de majoration de ces taux de 5 points de pourcentage pour les jeunes agriculteurs réalisant les investissements dans les cinq ans suivant leur installation (les dépenses éligibles sont celles visées dans le programme opérationnel régional 2000-2006 de la Sicile approuvé par la Commission, ainsi que dans son complément de programmation);

b) pour le "Plan de services en matière de commercialisation et de communication":

i) une aide à l'assistance technique et organisationnelle ne pouvant pas dépasser 100 000 euro par bénéficiaire et par période de trois ans, ou 50 % des dépenses éligibles pour les petites et moyennes entreprises (PME);

ii) une aide à l'acquisition de technologies informatiques (matériel et logiciels), représentant 50 % des dépenses éligibles, au titre du point 4.2 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (5), pour les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles, et 50 % en zone défavorisée, 40 % en zone non défavorisée, pour les exploitations agricoles;

iii) en ce qui concerne la valorisation qualitative des produits:

- des aides aux investissements dans les systèmes d'obtention de produits de qualité, à un taux de 40 % pour les exploitations agricoles situées en zone non défavorisée, et de 50 %, pour les exploitations situées en zone défavorisée, avec possibilité de majoration de ces taux de 5 points de pourcentage pour les jeunes agriculteurs réalisant les investissements dans les cinq ans suivant leur installation; dans le cas des investissements collectifs effectués en dehors des exploitations, le taux prévu était de 50 % (la Sicile relevant de l'objectif 1), et la majoration de 5 points prévue pour les jeunes agriculteurs dans les plans n'était pas applicable,

- une aide de 100 % des dépenses éligibles, plafonnée à 100 000 euro par bénéficiaire et par période de trois ans, ou à 50 % des dépenses éligibles pour les PME, en liaison avec les prestations d'assistance liées à l'introduction de normes d'assurance de la qualité, la préparation de demandes de DOP ["denominazione di origine protetta" (appellation d'origine protégée)], IGP (indications géographiques protégées) et AS (attestation de spécificité), l'introduction de normes volontaires de qualité et de systèmes HACCP (analyse du risque et des points de contrôle critiques), ainsi que la formation du personnel pour l'application des normes de l'assurance de la qualité,

- des aides temporaires et dégressives durant les six années suivant l'instauration d'un système de contrôle visant à garantir l'authenticité des DOP, IGP et AS (taux applicable au fil des années: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %),

- des aides temporaires et dégressives pendant une période de six ans et dans tous les cas jusqu'en 2006 (taux applicable au fil des années: 100 %, 85 %, 70 %, 55 %, 40 %, 25 %, 0 %), pour la surveillance de l'utilisation de marques de qualité dans le cadre de régimes de garantie de la qualité;

iv) en ce qui concerne la réalisation d'actions de communication et de promotion:

- une aide de 100 % des dépenses éligibles, plafonnée à 100 000 euro par bénéficiaire et par période de trois ans, ou à 50 % des dépenses éligibles pour les PME, pour les actions de promotion telles que l'organisation de concours, d'expositions et de foires, ainsi que pour la réalisation d'études,

- une aide de 50 % des dépenses éligibles pour les actions à caractère publicitaire, les entreprises devant assumer le reste des frais par une contribution directe, des taxes parafiscales ou d'autres contributions obligatoires;

c) pour le "Plan de réorganisation et de modernisation des structures de production":

i) en ce qui concerne la réorganisation de structures de première transformation, de conditionnement et de transformation de produits, ainsi que l'adaptation technologique des installations de transformation et de commercialisation dans les exploitations, dans les limites du plafond d'investissement établi conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil (6): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles en zone défavorisée et de 40 % en zone non défavorisée, pouvant être portée à 55 % et 45 % respectivement pour les jeunes agriculteurs au cours des cinq années suivant leur installation, et augmentée respectivement de 25 et 20 points de pourcentage, en cas de réalisation d'investissements permettant un dépassement des exigences communautaires minimales en matière d'environnement ou une adaptation à des normes nouvellement introduites [dans le respect des conditions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 445-2002 de la Commission (7)], sans augmentation de la capacité de production;

ii) en ce qui concerne la réorganisation de structures de première transformation, de conditionnement et de transformation de produits, ainsi que l'adaptation technologique des installations de transformation et de commercialisation chez des bénéficiaires autres que des exploitants agricoles (par exemple, des associations de producteurs): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles;

iii) en ce qui concerne l'adaptation de la sécurité des installations et l'introduction de l'HACCP dans les exploitations: une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles en zone défavorisée et de 40 % en zone non défavorisée, pouvant être portée à 55 % et 45 % respectivement pour les jeunes agriculteurs au cours des cinq années suivant leur installation;

iv) en ce qui concerne l'adaptation de la sécurité des installations et l'introduction de l'HACCP chez des bénéficiaires autres que des exploitants agricoles (par exemple, des associations de producteurs): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles;

v) en ce qui concerne l'informatisation des processus de transformation dans les exploitations, dans les limites du plafond d'investissement établi conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257-1999: une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles en zone défavorisée et de 40 % en zone non défavorisée, pouvant être portée à 55 % et 45 % respectivement pour les jeunes agriculteurs au cours des cinq années suivant leur installation;

vi) en ce qui concerne l'informatisation des processus de transformation chez des bénéficiaires autres que des exploitants agricoles (par exemple, des associations de producteurs): une aide maximale de 50 % des dépenses éligibles.

(21) Par sa décision C(2003) 369 final, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre des aides évoquées au considérant 20, car les engagements pris par les autorités italiennes montraient qu'elles seraient accordées dans des conditions permettant de les considérer comme compatibles avec le Marché commun.

VI. Conclusions

(22) L'enveloppe prévue par la loi n° 22-1999 sert à compléter les aides instituées au niveau national pour la réalisation du plan agrumicole national et sera utilisée selon les mêmes conditions que celles approuvées dans la décision C(2003) 369. Le cumul des aides fera l'objet d'un contrôle centralisé permettant de prévenir le dépassement des taux d'aide admissibles. En conséquence, la Commission n'a plus de raison de douter de la compatibilité de ses modalités d'utilisation avec le Marché commun et peut conclure que les aides qui seront financées grâce à elle peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'aide que la région Sicile envisage de mettre à exécution en faveur du secteur agrumicole à hauteur de 10 milliards de lires italiennes (5 164 569 euro), en vertu de l'article 5 de la loi régionale n° 22-1999, est compatible avec le Marché commun. La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée. Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

(1) Lettre SG(2001) D-260216.

(2) JO C 315 du 9.11.2001, p. 12.

(3) Plan agrumicole national approuvé par la Commission dans le cadre des dossiers d'aide N 560-99 [voir lettre SG(2000) D-103679 du 16.5.2000] et N 313-2001 [voir décision C(2003) 369 final du 5.2.2003, transmise aux autorités italiennes par la lettre SG(2003) D-228423 du 7.2.2003].

(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2. Rectificatif au JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(7) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1.