CA Paris, 13e ch. B, 15 septembre 2000, n° 99-08194
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauret
Avocat général :
M. Laudet
Conseillers :
Mme Marie, M. Nivose
Avocat :
Me Nakam
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré M Christophe coupable de:
- publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, de janvier 1996 à juin 1998, à territoire national, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
- escroquerie, de janvier 1996 à juin 1998, à territoire national, infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamné à 30 000 F d'amende,
a ordonné la publication, dans Télé 7 jours.
Sur l'action civile: le tribunal a reçu Hounau Maryse en sa constitution de partie civile et a condamné M Christophe à lui payer la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur M Christophe, le 17 novembre 1999 contre Madame Hounau Maryse,
Monsieur le Procureur de la République, le 17 novembre 1999 contre Monsieur M Christophe.
Décision:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention;
Christophe M présent, assisté de son avocat, demande à la cour, par voie de conclusions, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faire droit, de dire que les infractions poursuivies ne sont pas constituées et de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite; subsidiairement, il sollicite une dispense de peine et à tout le moins la non-inscription de la condamnation à intervenir à son casier judiciaire;
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré;
Maryse Hounau, partie civile, bien que régulièrement citée n'a pas comparu à l'audience, il sera statué par défaut à son égard;
Rappel des faits:
Christophe M, gérant de la société X, ayant son siège à Paris 15e, et dont l'activité a été reprise par l'EURL Y, ayant son siège à Paris 6e, a conclu un contrat audiotel avec France Télécom pour la location du numéro <n° de tél.>, permettant de recevoir 30 appels simultanés, facturés chacun 2,23 F la minute et limités à 20 minutes; France Télécom reversait à Christophe M 72 centimes pour les appels de province et 1,12 F pour les appels provenant de la région parisienne;
Christophe M a expliqué qu'il avait rédigé lui-même les annonces qu'il faisait paraître dans les journaux d'annonces gratuites ou dans les journaux de télévision rédigés comme suit: "voyance gratuite, centre Z <n° de tél.>"; il prétendait avoir employé jusqu'à 4 voyants simultanément, 8 en tout, qu'il payait 120 F de l'heure; le client était placé en attente, informé que la communication lui coûtait 2,23 F la minute, puis entendait une conversation en cours, et était coupé au bout de 20 minutes, qu'il soit en conversation ou non; avant, un disque déclarait "le temps qui vous est imparti est bientôt écoulé, si vous n'avez pas pu poser toutes vos questions au voyant, n'hésitez pas à renouveler votre appel"; Christophe M était rémunéré par les seuls reversements de France Télécom et évalué ses gains mensuels à 20 000 F;
Maryse Hounau s'est plainte le 4-6-98 au Procureur de la République de Pau en expliquant qu'elle avait attendu en vain et avait été coupée après avoir entendu un morceau de communication entre un voyant et d'autres personnes;
Le prévenu a indiqué à l'appui de sa défense, qu'il considérait que la voyance était bien gratuite puisque celui qui entrait en communication avec le voyant ne payait rien de plus que la communication téléphonique;
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Christophe M ne mentionne aucune condamnation antérieure.
Sur ce,
Sur l'action publique
Considérant que les faits sont établiset il est constant que le prévenu savait que les personnes qui appelaient au téléphone n'étaient pas certaines de bénéficier toutes du contact personnel avec un voyant; qu'il déclare lui-même avoir appelé cette activité "voyance en direct"; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments, et il convient donc de confirmer par adoption de motifs, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité sur la peine prononcée et sur la publication ordonnée, qui constituent une juste application de la loi pénale;
Considérant que la cour ne trouvant pas motifs à dispenser le prévenu de la peine prononcée, qui fera l'objet d'une publication, rejettera la demande présentée par le prévenu;
Sur l'action civile
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements délictueux du prévenu;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur le montant des dommages-intérêts alloués;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, par défaut à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénale que civiles et déboute Christophe M de ses demandes formées en cause d'appel; Y ajoutant, Précise que la mesure de publication ordonnée par le tribunal sera reprise intégralement et mentionnera simplement que "par arrêt du 15-9-2000 de la 13e chambre de la Cour d'appel de Paris, Christophe M.." le reste sans changement.