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Décisions

CAA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2003, n° 99BX00751

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Union des chambres syndicales de la Publicité Extérieure

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barros

Commissaire du gouvernement :

M. Rey

Rapporteur :

Mme Viard

Avocat :

SCP Gatineau

TA Pau, du 2 févr. 1999

2 février 1999

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (deuxième chambre),

Vu enregistrés, les 7 avril et 10 juin 1999, sous le n° 99BX00751 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'Union des chambres syndicales de la Publicité Extérieure (UPE) dont le siège est situé 40, boulevard Malesherbes à Paris ;

L'Union des chambres syndicales de la Publicité Extérieure demande à la cour:

- d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes qui tendaient d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques opposée à sa demande de report de la réunion de la commission des sites du 17 mars 1997 lors de laquelle devait être examiné le règlement local de publicité de la ville de Biarritz, et d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 avril 1997 portant règlement local de la publicité pris par le maire de Biarritz;

- d'annuler ledit arrêté et de condamner la ville de Biarritz à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-l du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n° 791 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980; Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le Code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1979 alors en vigueur "Dans toute ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article 13, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones " ; que l'article 13 de la même loi dispose " 1) La délimitation des zones de publicité autorisées, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont La composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de I'Etat. Les chambres de commerce et industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article 35, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. (...) Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal (...) ;

Sur la légalité externe : - En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par le groupe de travail : - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de règlement municipal de la publicité de la ville de Biarritz a été adopté à l'unanimité par le groupe de travail au cours de la réunion du 20 mai 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce projet n'aurait pas fait l'objet d'un vote de la part du groupe de travail manque en fait;

En ce qui concerne la convocation de la commission des sites: - Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission des sites n'aient pas reçu dans le délai de 5 jours fixé par l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 susvisé la convocation à la réunion de la commission des sites du 17 mars 1996 ; que la circonstance à cet égard qu'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire ait mentionné un délai de 15 jours est inopérante ; qu'enfin le préfet a pu, dans les circonstances de l'espèce et sans entacher la procédure d'irrégularité, refuser de reporter la date de la réunion;

Sur la légalité interne : - Considérant en premier lieu, que si l'article 11 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 susvisé détermine les distances que doivent respecter l'implantation des dispositifs publicitaires par rapport aux limites séparatives de propriété, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une commune lorsqu'elle fixe, en application de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1979 précitée, les prescriptions spéciales auxquelles est soumise la publicité dans une zone de publicité restreinte d'instituer une règle de recul pour l'implantation des panneaux publicitaires par rapport au domaine public ;que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement local de publicité litigieux, qui délimitent la zone de publicité restreinte n° 2 en fixant ses limites à 10 mètres en recul du domaine public de part et d'autre des voies concernées, et qui prévoient, s'agissant de la zone de publicité restreinte n° 3, que les dispositifs publicitaires portatifs ne sont pas autorisés à moins de 3 mètres du domaine public violeraient les dispositions de l'article 11 du décret précité est inopérant;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que par l'édiction des dispositions susvisées ainsi que de la règle applicable en zone de publicité restreinte n° 3 limitant les implantations publicitaires à un dispositif de 12 m2 par unité foncière à condition que le linéaire de façade soit supérieur à 25 mètres, le maire de Biarritz ait commis une erreur manifeste d'appréciation ni interdit de manière générale et absolue, en droit comme en fait, l'exercice du droit instauré par la loi du 29 novembre 1979;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union des chambres syndicales de la Publicité Extérieure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative: - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Biarritz qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Union des chambres syndicales de la Publicité Extérieure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce ,il y a lieu de condamner l'Union des chambres syndicales de la Publicité Extérieure à verser à la ville de Biarritz la somme de 1 000 euro en application des dispositions susvisées;

Décide:

Article 1er : La requête de l'Union des Chambres syndicales de la Publicité Extérieure est rejetée.

Article 2 : L'Union des Chambres syndicales de la Publicité Extérieure est condamnée à verser à la ville de Biarritz la somme de 1 000 euro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.