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Décisions

TA Montpellier, 5e ch., 28 septembre 1994, n° 924288

MONTPELLIER

Jugement

PARTIES

Demandeur :

France Affichage Vaucluse (Sté)

Défendeur :

Commune de Montpellier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roustan

Rapporteur :

M. Fernandez

Avocats :

Me Alfredo, Beral, SCP Ferran-Vinsonneau

TA Montpellier n° 924288

28 septembre 1994

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER,

Vu la requête enregistrée au greffe le 17 décembre 1992 sous le numéro 924288, présentée pour la société France Affichage Vaucluse, dont le siège social est 6, rue Rascas, 84000 Avignon, tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 23 septembre 1992 par lequel le maire de la commune de Montpellier a mis en demeure le directeur de la société France Affichage Montpellier d'enlever les affiches apposées sur les panneaux libres qu'il vise et de remettre en état les lieux dans un délai de 24 heures sous peine d'astreinte ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en observation enregistrée le 22 juin 1994, présenté pour la commune de Montpellier, représenté par son maire en exercice, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Affichage France au paiement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 1994, présenté pour la société France Affichage Vaucluse, tendant aux mêmes fins que la requête t à la condamnation de la commune de Montpellier au paiement d'une somme de 5 000 F HT au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 septembre 1994, présenté par le préfet de l'Herault indiquant qu'il n'a aucune observation particulière à formuler sur l'affaire ; Vu la requête enregistrée au greffe le 17 décembre 1992, sous le numéro 924290, présentée pour la société France Affichage Vaucluse, dont le siège social est 6 rue Rascas 84000 Avignon, tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du maire de Montpellier en date du 5 décembre 1991 et plus précisément ses articles 3-1, 3-3 et 3-5 relatif à l'affichage libre ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 juin 1994 présente pour la Commune de Montpellier, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société France Affichage Vaucluse au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l' article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 1994, présente pour la société France Affichage Vaucluse, tendant aux mêmes fins que la requête et a la condamnation de la commune de Montpellier au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier, Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ; Vu la loi n° 87- 1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 9242S8 et n° 924290 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la requête n° 924290: - Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée..."

Considérant que figure sur l'arrêté attaqué la date de son affichage en mairie, soit le 5 décembre 1991, que le maire de Montpellier a produit une attestation, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, certifiant de cet affichage : que dès lors la requête de la société France Affichage Vaucluse, enregistrée le 22 juin 1994 au greffe du tribunal de céans est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Sur la requête n° 924288 : - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpellier : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979 : " Sous réserve des dispositions de la présente loi, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif... " ; que ces dispositions permettaient au maire de Montpellier, sans qu il excède ses compétences, de prendre un arrêté fixant de tels emplacements réservés et les modalités d'utilisation de ceux-ci par les personnes physiques et morales ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3-4 de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 5 décembre 1991 relatif à l'affichage libre, pris en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979, les panneaux implantés par la ville de Montpellier et réservés à l'affichage d'opinion et associatif ne peuvent en aucun cas, être utilisés par les professionnels de l'affichage ni pour leur compte, ni pour le compte d'un tiers ; qu'il est constant que la société France Affichage Vaucluse est un professionnel de l'affichage et a apposé les affiches litigieuses pour le compte de diverses personnes morales qu'ainsi le maire de Montpellier était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article 3-4 de l'arrêté municipal en date du 5 décembre 1991 relatif à l'affichage libre de prendre l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la circonstance que celui-ci soit fondé sur les dispositions des articles 3-1, 3-3 et 3-5 de l'arrêté municipal réglementant l'affichage libre, a supposer même qu'elles soient illégales eu égard aux dispositions de l'article 12 précité de la loi du 29 décembre 1979, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen selon lequel l'acte attaqué ne serait pas signé par son auteur manque en fait et serait en tout état de cause inopérant ; que le moyen selon lequel les contenus respectifs de l'arrêté de mise en demeure litigieux et des constats d'infraction visés par celui-ci ne permettraient pas utilement de savoir sur quelles affiches porte la mise en demeure manque en fait également ; que la circonstance que la société requérante aurait apposé de nouvelles affiches sur les affiches litigieuses avant même la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ne saurait en aucun cas constituer une exécution des obligations d'enlever lesdites affiches et de remettre les lieux en l'état, mises a la charge de celle-ci par cet arrêté et ne saurait être de nature a rendre celui-ci sans objet ;qu'enfin si la requérante soutient que le maire ne pouvait légalement la menacer d'une astreinte dès lors que l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 dispose que celle-ci n'est pas applicable a l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations mentionnées a l'article 12 de cette même loi, à savoir les associations a but non lucratif, elle n'établit pas que les organismes pour le compte desquels elle a apposé les affiches litigieuses n'aient aucun but lucratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Affichage Vaucluse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant a l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: - Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposées à l'occasion du litige soumis au juge que les conclusions présentées à ce titre par la société France Affichage Vaucluse doivent être dès lors rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société France Affichage Vaucluse à payer à la commune de Montpellier une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;

Décide

Article 1er - Les requêtes n° 924288 et 924290 sont rejetées.

Article 2 - La société France Affichage Vaucluse versera à la commune de Montpellier une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 - Le présent jugement sera notifié à la Société France Affichage Vaucluse, au Préfet de l'Hérault et à la commune de Montpellier.