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Décisions

Cass. 1re civ., 2 décembre 2003, n° 01-13.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

UFC de l'Isère

Défendeur :

Plantiflor Bakker France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Creton

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Bouzidi, Bouhanna

Grenoble, du 27 mars 2001

27 mars 2001

LA COUR : - Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs "Que choisir" de l'lsère (UFC 38), agréée au sens de l'article L. 411-1 du Code de la consommation, agissant sur le fondement d'une condamnation pénale pour publicité mensongère prononcée à l'encontre des dirigeants de la SARL Plantiflor Bakker France, a saisi les juridictions civiles aux fins d'obtenir la condamnation de ladite société à lui verser diverses sommes en réparation tant d'un préjudice associatif que du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs que l'arrêt attaqué (Grenoble, du 27 mars 2001) a rejeté la demande présentée au titre du premier chef de préjudice et réduit la somme initialement allouée, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au titre du second chef de préjudice; que la restitution d'une partie des sommes à la société a été ordonnée avec le paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de leur versement à l'association;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté à partir des pièces de la procédure que la diffusion du "publipostage" litigieux à plus de cinq millions d'exemplaires avait permis à la société, par ce moyen frauduleux, d'enregistrer six cent mille commandes en Isère ; qu'elle a souverainement estimé à trente mille F la somme à allouer au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs; d'où il suit qu'en ses deux premières branches le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;- Attendu que pour justifier sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation de son préjudice associatif, l'UFC 38 a fait valoir que la mission légalement reconnue des associations de consommateurs est de contribuer à la police de la distribution des biens et des services, ce qui les oblige à engager des dépenses importantes pour prévenir les infractions et protéger les victimes, dépenses qui seraient inutiles si tous les agents économiques se comportaient normalement;qu'elle a ajouté que sont ainsi mis en échec par l'infraction les publications, journaux, fascicules, réponses aux courriers, réponses en permanence, discussion avec les professionnels, nombreuses participations à des commissions administratives, réalisation de test et enquêtes ou d'analyses, et qu'elle se trouve contrainte d'assurer non seulement l'information et la formation des consommateurs, mais aussi de participer à la résolution de litiges et la représentation, voire le soutien judiciaire des consommateurs;qu'en affirmant que l'UFC 38 n'indiquait pas en quoi elle subissait un préjudice associatif distinct du préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation du texte susvisé;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 1153 du Code civil ; - Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;

Attendu qu'en fixant au jour du payement, effectué entre les mains de l'UFC 38 en exécution provisoire du jugement infirmé, le point de départ des intérêts légaux dus sur les sommes que l'UFC 38 devait restituer à la société Plantiflor Bakker Frano, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble et les renvoies devant la Cour d'appel de Chambéry.