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Décisions

Conseil Conc., 9 décembre 2003, n° 03-D-56

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de la société Sotradex

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Sévajols par Mme Pasturel, vice-présidente, M. Nasse, vice-président, M. Piot, membre.

Conseil Conc. n° 03-D-56

9 décembre 2003

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 23 juin 2003, sous le numéro 03-0042 F, par laquelle la société Sotradex a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le ministère de la Défense ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant ses conditions d'application ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, le représentant de la société Sotradex, entendus lors de la séance du 14 octobre 2003 ; Adopte la décision suivante :

1. La société Sotradex est spécialisée dans le déminage et la neutralisation des armements ou des munitions. Elle dénonce le comportement de la Direction centrale du matériel de l'armée de terre (DCMAT) du ministère de la Défense qui aurait modifié, début 2003, la procédure mise en œuvre pour l'attribution des marchés de déminage et de neutralisation des armements ou des munitions. La société Sotradex reproche à la DCMAT d'avoir confié à une agence de l'OTAN, la NAMSA (Agence Otan d'entretien et d'approvisionnement), la passation de ces marchés, alors que cet organisme ne respecte pas le Code des marchés publics.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce, "le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable (....) s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence".

3. Dans son arrêt du 18 octobre 1999 (Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, Aéroports de Paris et Air France c/ TAT European Airlines), le Tribunal des conflits a jugé que si, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques.

4. Dans sa décision n° 02-D-18 relative aux pratiques de l'État et de l'AFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales), le Conseil de la concurrence s'est ainsi déclaré incompétent pour apprécier la légalité de pratiques imputables à l'État et consistant, d'une part, dans le refus de se soumettre aux dispositions du Code des marchés publics, d'autre part, dans l'exercice de pressions afin d'imposer l'AFAN comme prestataire au département des Pyrénées-Orientales, pour la conduite de travaux de fouilles archéologiques préventives.

5. En l'espèce, les mesures qui auraient été arrêtées par la DCMAT du ministère de la Défense pour l'organisation des opérations de déminage et de neutralisation des armements ou des munitions sont des décisions prises par l'État dans le cadre de l'organisation d'une mission de service public, au moyen de prérogatives de puissance publique. Le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour en apprécier la légalité.

6. Au surplus, le saisissant critique le comportement du ministère de la Défense et de la NAMSA au regard des dispositions du Code des marchés publics mais n'allègue pas de pratiques qui seraient prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.

7. Il y a lieu de constater que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrenceet de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce, précité.

Décision

Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro 03-0042 F est déclarée irrecevable.