CA Caen, ch. corr., 15 mai 2000, n° 00-460
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Union fédérale des consommateurs
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deroyer
Avocat général :
M. Triaulaire
Conseillers :
Mme Holman, Mlle Bodelot
Avocat :
Me Pointel.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Saisi de poursuites dirigées contre M. T Bruno d'avoir à Vaudry, le 23 décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, en tant que directeur de l'hypermarché X,
- réalisé des soldes en dehors de la période prévue à l'article 28-1 de la loi du 5 juillet 1996, en l'espèce en vendant de 20 heures à 22 heures des jouets (sauf consoles et jeux vidéos), des chocolats de Noël, du textile (sauf blanc, chaussettes et sous-vêtements) avec remise de 50 % en bons d'achat
Infraction prévue et réprimée par les articles 28-1, 31-1 3° de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996;
Le Tribunal correctionnel de Caen, par jugement en date du 28 septembre 1999, a renvoyé M. T Bruno des fins de la poursuite.
Sur l'action civile, ledit tribunal a reçu l'Union fédérale de consommateurs en sa constitution de partie civile et l'a déboutée de ses demandes.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
M. le Procureur de la République, le 7 octobre 1999
L'Union fédérale des consommateurs prise en la personne de son président, le 7 octobre 1999
Motifs:
Le mercredi 23 décembre 1998, de 20 h à 22 h, soit en dehors des périodes légales fixées par arrêté préfectoral pour les soldes, M. Bruno T, Directeur de l'Hypermarché X, situé à Vire et exploité par la société Y, organisait une opération promotionnelle portant sur des jouets (sauf consoles et jeux vidéo), des chocolats de Noël et certains articles textiles (sauf blanc, chaussettes et sous-vêtements), caractérisée par une remise égale à 50% du prix des produits, sous forme de bons d'achat utilisables du 24 au 31 décembre 1998 sur l'ensemble des produits vendus dans l'hypermarché.
Le prévenu conclut à la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 5 juillet 1996, constituent des soldes "les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock".
Ainsi, trois éléments doivent être cumulativement réunis pour que l'infraction soit constituée:
- la publicité,
- l'écoulement accéléré des stocks,
- une réduction de prix
En l'espèce, il est constant que l'opération commerciale a été antérieurement annoncée dans une presse locale.
Il ne peut être utilement contesté qu'elle avait pour objet l'écoulement accéléré de marchandises en stock, eu égard au caractère saisonnier des produits concernés.
Cependant, ainsi que l'a précisé le tribunal, le prix réglé lors de l'opération promotionnelle en cause était le prix normal et entier du produit ainsi acquis et le bon d'achat de 50 % ne pouvait être utilisé qu'ultérieurement, sur d'autres marchandises, le client gardant même la liberté de ne pas l'utiliser.
Cette technique de vente destinée à fidéliser le client en lui remettant pour des achats à venir un avoir dont la valeur est fixée par référence à des achats précédents, ne constitue pas une réduction de prix et n'est pas pénalement répréhensible.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal, considérant que l'infraction n'était pas constituée, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et le jugement sera confirmé.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M. Bruno T et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de l'Union fédérale des consommateurs; Reçoit les parties en leurs appels; Vu les articles 28-1 et 31-1 3° de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996; Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens à la charge de la partie civile.