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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 8 janvier 1992, n° 91-5745

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Martinez, Thoury

Avocat :

Me Benhamou.

TGI Bobigny, 16e ch., du 27 juin 1991

27 juin 1991

Rappel de la procédure

Le jugement

Le jugement a déclaré D Jean-Max

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur;

faits commis à Tremblay en France courant 1989;

Et par application des articles 44 I al. 7, 8, 9, 10 de la loi 73-1193 du 27.12.1973, 1 de la loi du 1.08.1905,

l'a condamné à 4 000 F d'amende;

a déclaré civilement responsable la société X;

Le jugement a condamné le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 150,93 F en ce non compris les droits de poste et fixe (32,20 + 250 F);

La durée de contrainte par corps a été fixée au minimum s'il y a lieu de l'exercer.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

1°) D Jean-Max, le 3 juillet 1991;

2°) Le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Bobigny le 4 juillet 1991.

Décision

rendue contradictoirement à l'égard du prévenu et par défaut à l'égard du civilement responsable après en avoir délibéré, conformément à la loi:

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny le 27 juin 1991;

S'y référant pour l'exposé de la prévention et des faits;

Il est rappelé que la SA X dont le président directeur général était Jean-Max D a diffusé en 1989 par "mailing" une publicité portant sur un coffret de 5 produits à base de christe marine (gélules PVS - crème amincissante - huile amincissante - extrait surpuissant - savon amincissant) l'ensemble composant une "méthode minceur complète";

Cette publicité faite par catalogue et prospectus diffusés à 100 000 exemplaires faisait état des "propriétés anti-cellulite exceptionnelles" de la christe marine, la méthode proposée permettant de "mincir vite", de "chasser rapidement la cellulite", "l'extrait surpuissant" contenu dans les produits proposés étant "le plus grand chasseur de cellulite existant à ce jour". Cette publicité précisait également que les produits proposés "subissent avant commercialisation les tests les plus rigoureux";

Le prévenu a déposé des conclusions tendant à sa relaxe au motif que l'infraction n'est pas constituée. Subsidiairement, il demande la non-inscription au bulletin n° 2 de la condamnation à intervenir;

Considérant que si les documents produits par le prévenu (le livre des plantes médicinales et vénéneuses de France tome II par P. Fournier, 1948. Paul Chevalier éditeur - Ressources Médicinales de la Flore Française, Gabriel Garnier, Lucienne Bezanger - Beauquesne, Germaine Debraux, Vigot Frères éditeurs 1961 - Tome 2) font état des vertus stimulantes, diurétiques, dépuratives, apéritives, antiscorbutiques et vermifuges de la christe marine, aucun ne reconnaît à cette plante de vertu amaigrissante susceptible de justifier les "propriétés anti-cellulite exceptionnelles" que lui attribue la publicité incriminée et le qualificatif de "plus grand chasseur de cellulite existant à ce jour";

Considérant par ailleursque seul l'extrait surpuissant parmi les 5 produits composant le coffret objet de cette publicité avait subi les tests de toxicité transcutanée et de tolérance cutanée ou muqueuse prévus à l'article L. 658-3 du Code de la santé publique, contrairement à l'affirmation de la publicité litigieuse selon laquelle les produits proposés "subissent avant commercialisation les tests les plus rigoureux";

Considérant ainsi qu'en attribuant à la christe marine et aux produits dans la composition desquelles elle rentre des "propriétés anti-cellulite exceptionnelles" que les connaissances actuelles ne justifient pas, la publicité pouvait tromper ou induire en erreur un consommateur moyen sur les résultats qui pouvaient être attendus de leur utilisation;

Qu'en précisant que les produits proposés ont été soumis avant commercialisation aux "tests les plus rigoureux" alors que 4 de ces cinq produits n'ont pas subi les essais de toxicité prévus à l'article L. 658-3 du Code de la santé publique, cette même publicité était de nature à tromper ou induire en erreur un consommateur même averti sur les garanties d'innocuité et d'absence de toxicité, qualités substantielles de tout produit cosmétique;

Considérant que le prévenu, auteur de cette publicité, en omettant de s'assurer de sa sincérité sur les résultats pouvant être attendus de l'utilisation des produits proposés et en omettant également de soumettre 4 de ces cinq produits aux tests de toxicité prévus par la loi s'est rendu coupable des faits visés à la prévention;

que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur la déclaration de culpabilité;

Considérant en répression que la cour estime justifiée une peine de 6 000 F;

Qu'il y a lieu également en application de l'article 44 II de la loi du 27.12.1973 d'ordonner la publication du présent arrêt;

que, toutefois, le prévenu n'étant plus gérant de la SA X, il convient de le relever de cette publication conformément à l'article 55-1 du Code pénal;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la présente condamnation, aucune incapacité commerciale ne pouvant résulter d'une peine d'amende;

Par ces motifs, LA COUR: Statuant sur les appels interjetés; Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité; L'émendant sur la peine condamne D Jean-Max à 6 000 F d'amende; Ordonne la publication du présent arrêt; Dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure la présente condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé; Déclare la SA X civilement responsable; Condamne le prévenu aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 505,57 F.