Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-12.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gérôme coiffure (SA)
Défendeur :
Harnois, Lelièvre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Cossa, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 5 décembre 2001), que M. Harnois, qui avait signé avec la société Gérôme coiffure (le franchiseur) un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure sous l'enseigne "Jean-Louis David", a conclu avec M. Lelièvre un compromis de vente de son fonds de commerce, stipulant qu'étaient cédés les éléments du fonds à l'exception de l'enseigne et que l'acquéreur devait demander l'agrément du franchiseur préalablement à son entrée dans les lieux; que, peu après la signature de l'acte authentique de vente, M. Lelièvre a informé le franchiseur de son intention de ne pas poursuivre le contrat de franchise; que celui-ci l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat;
Attendu que la société Gérôme coiffure fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen: 1°) qu'un contrat de concession exclusive, tel un contrat de franchise, pouvant être conclu verbalement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce en énonçant qu'un contrat de franchise devait être passé par écrit; 2°) qu'en cas de cession de contrat, le cessionnaire est tenu des obligations du cédant sans qu'il soit nécessaire qu'une nouvelle convention soit conclue; qu'ayant relevé que M. Harnois avait cédé à M. Lelièvre, qui l'avait accepté, le contrat de franchise le liant à la société Gérôme coiffure, avec l'agrément de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1690 du Code civil en décidant qu'à défaut d'écrit entre M. Lelièvre et la société Gérôme coiffure, aucun contrat ne s'était formé entre les parties;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce, qu'un contrat par lequel une personne met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l'objet d'un écrit;que c'est à bon droit que la cour d'appel, en retenant, d'une part, que M. Harnois n'étant pas propriétaire de l'enseigne "Jean-Louis David" ne pouvait la céder, les stipulations du contrat de franchise interdisant pareille cession, et, d'autre part, qu'aucune convention écrite n'avait été formalisée entre M. Lelièvre et le franchiseur, a statué comme elle a fait;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.