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Décisions

Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-17.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pluri Publi (SA)

Défendeur :

GPPA (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner.

Paris, 5e ch., sect. C, du 8 mars 1996

8 mars 1996

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en sa première branche: - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.135) que la société Pluri Publi exerce sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine de la location et de la vente d'immeubles, par le biais d'un réseau de franchise, sous l'enseigne Hestia; que la société GPPA a adhéré au réseau Hestia selon contrat du 9 octobre 1987; qu'un litige a opposé les contractants sur l'exécution des obligations contractuelles; que la société GPPA a alors sollicité l'annulation du contrat de franchise au regard d'une clause de non-rétablissement qui y figurait;

Attendu que pour décider que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, pour prononcer son annulation et pour rejeter la demande en paiement d'indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l'arrêt retient que cette clause interdit au franchisé "d'exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où il existe déjà un réseau Hestia", durant un délai de deux années, que l'application de telles dispositions contractuelles ne conduit plus à une simple restriction mais à une véritable interdiction de l'activité puisqu'il est désormais interdit à la société GPPA, agissant pour favoriser les transactions immobilières entre particuliers sans faire office d'intermédiaire, d'employer certaines méthodes (abonnement à des listes périodiques d'offre de location, serveur télématique, etc.) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite d'une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition de l'entreprise;

Attendu, qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l'annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l'espace, sans avoir constaté qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Pluri Publi au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, prononcé son annulation et rejeté la demande en paiement d'indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.