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Décisions

Cass. com., 7 janvier 2004, n° 01-13.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ardex (SARL)

Défendeur :

Ghesquières (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Mes SCP Monod, Colin

T. com. Versailles, du 18 févr. 1998

18 février 1998

LA COUR : - Sur le pourvoi formé par la société Ardex, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2001 par la Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, section 1), au profit de la société Ghesquières, société anonyme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

- Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 9 mai 2001), que par lettre du 25 octobre 1993, la société Ghesquières, qui imprime et transforme des papiers servant à l'emballage, a proposé à la société Ardex de la représenter pour vendre ses "sacs poulet" sur lesquels figure un dessin original ; que le 1er janvier1995, la société Ardex a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Sacma qui, au deuxième trimestre 1995, a aussi fabriqué des "sacs poulet", qui se sont avérés être des contrefaçons des sacs fabriqués par la société Ghesquières; que la société Ardex a acheté ces sacs pour l'un de ses clients ; que le 1er janvier 1996, un contrat d'agent commercial a été signé entre la société Ghesquières et la société Ardex, donnant à cette dernière mandat exclusif de représentation, sauf pour une liste de clients réservés et contenant une obligation de non-concurrence de la société Ardex après la cessation du contrat ; que, par lettre du 5 novembre 1996, la société Ghesquières a mis fin au contrat d'agent commercial en invoquant la faute grave pour violation de l'article L. 134-3 du Code de commerce qui prévoit que l'agent ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de celui-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Ardex reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Ghesquières avait à bon droit résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial la liant à la société Ardex, d'avoir condamné celle-ci au paiement de 30 000 francs pour préjudice commercial, de 116 412,20 francs hors taxes en remboursement des commissions versées pour les ventes effectuées directement par la société Ghesquières en exécution du mandat d'exclusivité et d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de la société Ardex en paiement de commissions, de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence et de l'indemnité compensatrice du préjudice découlant de la rupture du contrat, alors, selon le moyen 1°) que le contrat d'agent commercial conclu le 25 octobre 1993 entre les sociétés Ghesquières et Ardex prévoyait que cette société aurait droit à une commission pour les seuls clients démarchés par ses soins et que la société Ghesquières conserverait l'ensemble des clients démarchés par ses services suivant une liste jointe, se réservant la possibilité de rallonger cette liste, ce dont la société Ardex déduisait qu'elle ne bénéficiait d'aucune exclusivité et que le contrat conclu le 1er janvier 1996, comportant une telle clause, était donc un nouveau contrat ne pouvant être résilié que sur la base de manquements postérieurs à sa formation ; qu'en retenant, cependant, que les contrats conclus par les société Ardex et Ghesquières ne constituaient qu'un seul et même contrat d'agent commercial, qu'ils comportaient tous deux une clause d'exclusivité, et en déduisant que le fait pour la société Ardex d'avoir souscrit un contrat avec la société Sacma le 1er janvier 1995 justifiait la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties telle qu'elle résultait de la lettre du 25 octobre 1993 et a violé l'article 1134 Code civil; 2°) qu'en se fondant, pour dire que le contrat conclu le 25 octobre 1993 comportait déjà une clause d' exclusivité au profit de la société Ardex, sur la circonstance que dès avant le 1er janvier 1996, la société Ghesquières reversait à la société Ardex des commissions sur les ventes qu'elle avait elle-même effectuées, sans répondre aux conclusions de la société Ardex qui faisait valoir qu'à partir de 1995, elle faisait faire les commandes au nom du client qui les expédiait directement à la société Ghesquières, de sorte que ce que lui versait cette dernière correspondait aux commissions dues pour les clients démarchés par ses soins, la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Ghesquières reversait, avant le 1er janvier 1996, des commissions à la société Ardex sur les ventes "sacs poulet" qu'elle-même réalisait directement, l'arrêt retient que cela implique qu'elle lui avait déjà donné l'exclusivité de la vente et en déduit qu'il n'y a eu qu'un seul contrat qui n'a été formalisé qu'en janvier 1996 et non deux contrats distincts successifs ; que répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : - Vu les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Ardex à payer à la société Ghesquières la somme de 116 412,20 francs hors taxe en remboursement des commissions versées sur les ventes effectuées directement par elle en exécution d'un mandat d'exclusivité, l'arrêt retient qu'il se déduit des dispositions des articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil que l'une partie a droit de ne pas exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne et qu'en conséquence, la société Ghesquières est fondée à se prévaloir du non-respect par la société Ardex de ses obligation d'exclusivité et de loyauté résultant des dispositions des articles L. 134 et L. 134-4 du Code de commerce pour lui réclamer le remboursement des commissions qui lui avaient été versées depuis le 1er janvier 1995, date de signature d'un contrat d'agent commercial avec une société concurrente;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Ghesquières avait déjà exécuté son obligation de verser des commissions, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Et sur le troisième moyen : - Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil; Attendu que pour rejeter la demande de la société Ardex en paiement de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence après la cessation du contrat la liant à la société Ghesquières, l'arrêt énonce que par application des articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil, la société Ardex ne peut prétendre à une indemnité de non-concurrence puisqu'elle a concurrencé de mauvaise foi son mandant pendant la durée du contrat qui a été résilié à ses torts exclusifs;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence imposée après la cessation du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Par ces motifs :

Casse et annule.