Ministre de l’Économie, 17 avril 2003, n° ECOC0300403Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société CRH Belgium SA
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dossier déclaré complet le 18 mars 2003, le projet de prise de contrôle du groupe Plakabeton par la société CRH Belgium SA a été notifié.
I. - Les parties et l'opération
CRH Belgium SA est une société anonyme de droit belge contrôlée par la société holding de droit irlandais CRH plc. Cette dernière contrôle un ensemble de sociétés (ci-après le " groupe CRH ") réparties dans le monde et dont l'activité se situe dans le secteur de la production et la distribution de matériaux de construction et d'articles de bricolage. Sur le plan mondial, le groupe CRH a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de 10,7 milliards d'euros, dont 3,2 milliards dans l'Union européenne et 226,4 millions en France.
Le groupe Plakabeton objet de la présente opération est constitué de treize sociétés, dont neuf sont françaises, trois belges et une espagnole. L'ensemble du groupe est contrôlé, directement et indirectement, par la société holding de droit luxembourgeois Harpo SA. Le groupe Plakabeton est actif dans les domaines de la production et du négoce d'accessoires de matériaux de construction intervenant dans la construction d'ouvrages en béton armé. Au titre de l'exercice 2001, le chiffre d'affaires du groupe Plakabeton s'est élevé à 51,7 millions d'euros, dont 51,4 millions ont été réalisés dans l'Union européenne et 25,9 millions sur le territoire français.
L'opération consiste en l'acquisition par une filiale de la société CRH Belgium SA de l'ensemble des titres détenus par la société Harpo dans les différentes sociétés du groupe Plakabeton. A l'issue de l'opération, le groupe CRH prendra ainsi le contrôle exclusif du groupe Plakabeton. A ce titre, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération n'est pas de dimension communautaire mais relève du contrôle national des concentrations et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du même Code. L'opération a également été notifiée devant l'autorité belge de la concurrence.
II. - Les marchés concernés et l'analyse concurrentielle
L'activité en France du groupe CRH s'articule principalement autour de cinq sociétés contrôlées par la société CRH France.
Les sociétés Prefaest SA et BMI SA sont actives dans l'étude, la fabrication et la vente de produits de construction en béton préfabriqués ou coulés sur site pour les travaux publics et l'industrie (chambres en béton pour les réseaux de télécommunication, caniveaux en béton, poteaux électriques en béton, etc.). Cette activité représente moins de [0-10] % de l'activité du groupe CRH en France.
Les sociétés Buscaglia SA, Raboni SA et Matériaux Services SA sont, quant à elles, actives dans le négoce de matériaux de construction qui représente la part essentielle du chiffre d'affaires du groupe CRH en France.
Par ailleurs, le groupe CRH importe en France divers matériaux de construction (dont des produits béton, mais pour un montant ne dépassant pas [< 5] millions d'euros), à partir de ses filiales implantées belges et néerlandaises. Cette activité reste cependant très marginale.
Le groupe Plakabeton fabrique pour sa part principalement des systèmes d'ancrage et de coffrage en acier destinés à être incorporés dans les structures en béton servant à la construction d'ouvrage en béton de génie civil (routes, ponts, etc.) et de bâtiments industriels. Les systèmes d'ancrage permettent de fixer différents éléments de construction en béton entre eux. Les systèmes de coffrage sont des moules en acier utilisés pour le coulage du béton. La commercialisation de ces produits représente [40-50] % du chiffre d'affaires du groupe Plakabeton en France.
Par ailleurs, le groupe Plakabeton est spécialisé dans la vente en gros de toutes sortes d'accessoires utilisés dans la construction d'ouvrages en béton (douilles de levage, crochets, écarteurs, échafaudages roulants, matériaux d'étanchéité, joints, mortier, etc.).
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les parties ne sont présentes simultanément que sur l'activité de négoce de matériaux de construction. Elles sont par ailleurs présentes sur des activités connexes en ce qui concerne la fabrication et la vente de produits préfabriqués en béton, d'une part, et la fabrication et la vente d'accessoires en acier destinés à être incorporés dans les structures en béton, d'autre part.
En ce qui concerne le négoce de matériaux de construction, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence françaises (cf. note 1) et communautaire (cf. note 2) considère que le négoce généraliste doit être distingué du négoce spécialisé. Sur le plan géographique, les marchés du négoce de matériaux de construction sont généralement considérés comme locaux. La dimension géographique précise des marchés concernés dépend du besoin de proximité de la clientèle, de la densité du réseau urbain, du degré de spécialisation des gammes de produits proposées, etc.
En l'espèce, les parties considèrent que les sociétés du groupe CRH sont présentes dans le négoce généraliste en Ile-de-France alors que le groupe Plakabeton est présent dans le négoce spécialisé dans la distribution d'accessoires destinés à être incorporés dans des structures en béton sur la totalité du territoire français.
Outre leurs activités de négociants généralistes, les trois entreprises de négoce du groupe CRH sont également présentes dans différents domaines, pour des raisons dues à leur histoire avant qu'elles ne fassent l'objet d'une reprise par le groupe CRH. Buscaglia est ainsi spécialisée dans le négoce de matériaux utilisés dans les travaux publics, tandis que Raboni est particulièrement active en matière de carrelage et de matériaux de couverture et que Matériaux Services est plutôt présente dans le négoce des produits de la maçonnerie et dans la vente d'articles de bricolage. Leur clientèle se compose de petites et moyennes entreprises du BTP, voire de particuliers, qu'elles approvisionnent uniquement sur l'Ile-de-France. La part des ventes de matériaux de construction du groupe CRH en Ile-de-France représente au maximum [10-20] % du total des ventes en Ile-de-France (cf. note 3). La partie notifiante souligne que la vente de produits tels que ceux distribués par le groupe Plakabeton ne représente que [0-10] % des ventes de ces trois sociétés.
Le groupe Plakabeton distribue pour sa part essentiellement des accessoires destinés à être incorporés dans des structures béton. Sa clientèle se compose de gros entrepreneurs de BTP (dont Bouygues, SAE, GTM, Eiffage TP) qu'il approvisionne sur toute la France, y compris dans les régions où il ne dispose pas de sites de stockage. En l'absence de statistiques précises sur ce type de matériaux, les parties estiment que l'activité de négoce du groupe Plakabeton représente [10-20] % des ventes d'accessoires destinés à être incorporés dans des structures béton en France, comme en région parisienne. Les principaux concurrents du groupe Plakabeton, tels que SNAMM (qui réalise [10-20] % à [20-30] % des ventes), Technique Béton (de [10-20] % à [10-20] % des ventes), Mandelli (environ [10-20] %) ou Profano (environ [10-20] %) couvrent également l'ensemble du territoire national. Les chiffres avancés par les parties ne prennent toutefois pas en compte la présence de négociants locaux ou d'armaturiers qui commercialisent également des accessoires en complément des armatures pour construction en béton.
En tout état de cause, compte tenu des spécificités des parties à l'opération en matière de négoce, l'opération n'emporte pas de chevauchement d'activités ni d'effet de levier significatifs dans le secteur du négoce de matériaux de construction.
En ce qui concerne l'activité de production de produits préfabriqués en béton, les ventes en France du groupe CRH demeurent marginales, dans la mesure où, d'après la partie notifiante, les sociétés BMI et Prefaest réalisent moins de [0-10] % des ventes en France de ce type de produits et que les importations du groupe CRH en France sont particulièrement faibles.
En matière de production d'accessoires en acier de type ancrage ou coffrage, les parties à l'opération estiment que les ventes du groupe Plakabeton représentent moins de [0-10] % des ventes d'ancrage et également moins de [0-10] % des ventes de coffrage utilisés dans les constructions en béton en France. Les principaux concurrents de Plakabeton en matière d'accessoires en acier destinés à être incorporés à des constructions en béton produisent la même gamme de produits. D'après les estimations des parties, le groupe Plakabeton se place ainsi derrière SNAMM (environ [20-30] % des ventes de l'un ou l'autre des deux produits), au même niveau que Technique Béton (environ [0-10] %), mais devant Technobat (de [0-10] % à [0-10] % environ) et Profano (environ [0-10] %).
En tout état de cause, quelle que soit la définition précise des marchés concernés, aucun marché n'est affecté par la présente opération et tout effet de gamme entre les différentes activités de fabrication des parties à l'opération peut être exclu.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'opération envisagée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des marchés concernés. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.
NOTE (S) :
(1) Avis du Conseil de la concurrence n° 88-D-30, BOCCRF n° 19 du 30 septembre 1988. Lettres d'autorisation du ministre du 6 septembre 2002, PBM/Carmat, du 7 novembre 2002, Point P/CMM, du 13 décembre 2002, Point P/Ardi-Isopar et du 27 janvier 2003, Point P/SEM Angles, en instance de publication.
(2) Décisions M.764 Compagnie de Saint-Gobain/Poliet, du 4 juillet 1996, et M.1974 Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher, du 22 juin 2000.
(3) Source citée par la partie notifiante : 6.1Négoce 2004, étude réalisée par la société d'études de marché Développement Construction.