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Décisions

Ministre de l’Économie, 18 juillet 2003, n° ECOC0300427Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société VDL Groep BV

Ministre de l’Économie n° ECOC0300427Y

18 juillet 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 23 juin 2003, vous avez notifié le projet d'acquisition de la société Bova Holding BV (ci-après " Bova ") par la société VDL Groep BV (ci-après " VDL "), projet consistant en la cession de la totalité des titres de Bova au profit de VDL.

I. - Les parties et l'opération

VDL est une société de droit néerlandais qui développe, fabrique et vend des produits finis et semi-finis en lien avec l'industrie automobile, comme les châssis, les systèmes de suspension, les coffres de toit de voiture ou bien encore le développement et la production d'autobus et d'autocars de tourisme. La société VDL est essentiellement active en Hollande et, au travers de filiales locales, en Belgique, Allemagne et Norvège. En France, l'entreprise a pour activité exclusive la vente de coffres de toit de voiture et de systèmes échangeurs de chaleur. VDL a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial d'environ 576 millions d'euros, de 488 millions d'euros en Europe et de 22 millions d'euros en France.

La société néerlandaise Bova est exclusivement spécialisée dans le développement, la production et la vente d'autocars de tourisme. Bova exerce son activité dans l'Europe entière. L'entreprise a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial d'environ 156 millions d'euros, d'un peu plus de 131 millions d'euros en Europe et de près de 35 millions d'euros en France.

La cession de la totalité des titres de Bova, objet de la présente opération, conduira à l'acquisition du contrôle exclusif de Bova par VDL. Cette opération constitue donc une concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Les conditions de seuil de chiffre d'affaires posées par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont satisfaites sans que l'opération ne revête une dimension communautaire. L'opération est par conséquent soumise au contrôle français des opérations de concentration. Elle ne fait l'objet d'aucune autre notification devant les autorités de concurrence d'autres Etats.

II. - Marchés concernés

Marchés de produits

La Commission européenne a distingué, dans ses précédentes décisions (cf. note 1), trois marchés spécifiques de produits : un marché des autocars de tourisme, un marché des autobus urbains et un marché des autobus interurbains. La distinction de marchés de produits entre autobus et autocars a également été retenue par le ministre dans sa décision du 25 mars 1998, relative à la prise de contrôle de Heuliez Bus par Renault VI (cf. note 2).

Cette segmentation de marché trouve sa justification première dans le fait que la durée de voyage au moyen de ces véhicules n'est pas comparable et n'entraîne, de ce fait, pas les mêmes besoins de confort et d'espace. La motorisation est également sensiblement différente.

Le marché de produits concerné par la présente opération est le marché des autocars de tourisme.

Marché géographique

La Commission, dans sa décision Renault/Iveco du 22 octobre 1998 précitée, a défini un marché européen pour les autocars de tourisme. Dans ses décisions plus récentes (cf. note 3), elle n'a cependant pas tranché la question de la délimitation exacte du marché géographique des autocars de tourisme.

Les parties à l'opération considèrent que le marché est de dimension nationale, dans la mesure où le niveau des prix des autocars de tourisme et le niveau des parts de ventes des fabricants d'autocars de tourisme varient sensiblement d'un pays à l'autre. Les parties soulignent, par ailleurs, que le comportement des acheteurs diffère en fonction de préférences techniques propres à chaque pays.

En tout état de cause, la délimitation géographique précise du marché des autocars de tourisme peut, au cas d'espèce, être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse de la présente opération étant inchangées que l'on considère un marché de dimension nationale ou un marché de dimension communautaire.

III. - Analyse concurrentielle

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché des autocars de tourisme, l'addition statique des parts de marché ne conduit à la mise en évidence d'aucun marché affecté. Si l'on devait retenir un marché européen, le cumul des parts de marché de VDL et Bova est de l'ordre de 12,8 %. Dans l'hypothèse d'un marché français, il n'existerait aucun chevauchement d'activité, la société VDL n'étant pas présente sur ce marché. La part des ventes de Bova y est de l'ordre de 12,3 %.

La présente opération fait de VDL un acteur significatif du marché des autocars de tourisme mais la présence, tant au niveau européen que français, de gros concurrents donne des garanties suffisantes quant au maintien d'un équilibre concurrentiel sur le marché concerné. De fait, EVOBUS (Mercedes/Setra) et IRISBUS (Renault/Iveco/Varosa) comptent, respectivement, en France et en Europe, pour plus de 20 % des ventes d'autocars de tourisme. En outre, à la suite de l'acquisition de Bova, VDL ne bénéficiera pas d'un effet de gamme particulier dans la mesure où ses concurrents sont également à même de proposer un très large éventail de produits, à notoriété très forte (Renault, Iveco, Mercedes, Setra), et ce, aussi bien sur le marché des autocars de tourisme que sur ceux des autobus urbains et interurbains.

L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe par conséquent que je l'autorise.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

NOTE (S) :

(1) Se référer notamment aux décisions Volvo/Renault VI n° M1980 du 1er septembre 2000, Renault/Iveco n° M1202 du 22 octobre 1998 et Mercedes-Benz/Kässbohrer n° M477 du 14 février 1995.

(2) BOCCRF n° 9 du 15 mai 1998.

(3) Cf. les décisions communautaires M.1672-Volvo/Scania du 14 mars 2000 et M.1980-Volvo/Renault VI du 1er septembre 2000, dans lesquelles la Commission, pour les pays autres que les pays nordiques (Suède, Finlande, Norvège et Danemark), que le Royaume-Uni et l'Irlande, a laissé ouverte la délimitation du marché géographique pertinent des autocars de tourisme.