Livv
Décisions

Cass. com., 1 mars 1994, n° 92-13.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Auda (Sté)

Défendeur :

Cabinet Roux (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, Me Vuitton.

Limoges du 12 févr. 1992

12 février 1992

LA COUR: - Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 37-1° c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; - Attendu que selon l'arrêt rendu après cassation, la société Auda a, par contrat du 25 mai 1978, confié à la société Cabinet Roux (Cabinet Roux) l'expertise de ses bâtiments et de son matériel pour une durée de 10 années ; qu'en 1984, la société Auda a été victime d'un incendie et a eu recours aux services d'un autre expert ; que le cabinet Roux l'a alors assignée en paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter l'exception de nullité tirée de l'illicéité, en application de l'article 37-1° c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix de la partie du contrat par laquelle la société Auda en même temps qu'elle confiait au Cabinet Roux une mission d'estimation de ses biens, s'engageait à faire appel à lui comme expert pendant une durée de 10 années en cas de sinistre pour le règlement des dommages qui lui seraient occasionnés, sous peine de versement d'une indemnité égale à 50 % des honoraires qui auraient dû lui être payés, l'arrêt retient que "la société Auda s'est liée en pleine liberté contractuelle sans qu'il puisse être fait grief au Cabinet Roux de lui avoir imposé une clause quelconque" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'est illicite le fait pour un professionnel de subordonner la prestation d'un service à l'acceptation de la prestation d'un autre service, comme tel était le cas en l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société Auda avait donné librement son accord à la clause d'exclusivité incluse dans la convention litigieuse,la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;

Par ces motifs, casse et annule, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.