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Décisions

Cass. crim., 3 janvier 1983, n° 82-91.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande

Rapporteur :

M. Le Gunehec

Avocat général :

M. Clerget

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Riom, ch. corr., du 25 nov. 1981

25 novembre 1981

LA COUR : - Statuant sur un pourvoi formé par F Patrick contre un arrêt de la Cour d'appel de Riom, Chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1981, qui, pour publicité fausse ou trompeuse et pour remise gratuite de produits non liée à une vente, l'a condamné à 8000 F d'amende, - Vu le mémoire produit - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 et 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré F coupable des délits de publicité mensongère et de remise gratuite d'avantage en nature non liée à une vente;

"aux motifs, d'une part, que la publicité faite avant l'ouverture du magasin, selon laquelle toute personne entrant dans celui-ci pourrait obtenir un rouleau de papier peint gratuit, se trouvait démentie par les faits, certains employés et un client attestant que la remise gratuite d'un rouleau de papier peint était subordonnée à l'achat de 4 rouleaux; qu'ainsi cette publicité était bien, par les allégations qu'elle contenait, de nature à induire en erreur sinon à tromper le public sur l'étendue et la portée des engagements pris par F;

"et aux motifs, d'autre part, qu'une partie du personnel de la maison X affirme avoir remis des rouleaux gratuits à toutes demandes, ce qui est confirmé par certains clients; que contrairement aux allégations de F, ces rouleaux avaient chacun une valeur commerciale; qu'il ne s'agissait ni d'échantillons ni de supports publicitaires; que cette opération tendait par l'offre d'un rouleau gratuit à inciter à l'achat de rouleaux, en tous points identiques, disponibles en son magasin et faisant habituellement partie de son achalandage;

"alors, que, d'une part, la cour, qui retient à la fois que la confusion sur la remise gratuite d'un rouleau de papier a été partagée par le personnel et qu'une partie de ce même personnel a remis des rouleaux gratuits à toutes demandes, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui la prive de base légale;

"alors que, d'autre part, la cour qui, sur la base des mêmes faits, retient la culpabilité de F du chef de publicité mensongère et du chef de remise gratuite d'avantage en nature non liée à une vente, alors que la commission du deuxième délit était exclusive de la constitution du premier, a violé les articles 40 et 44-1 de la loi du 27 décembre 1973;

Attendu que la cour d'appel, pour déclarer F coupable de publicité fausse ou trompeuse, au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, constate qu'il a fait diffuser, avant l'ouverture d'un commerce de papiers peints, un dépliant publicitaire proposant pendant quatre jours l'offre d'un rouleau gratuit à tous les visiteurs, mais que certains de ceux-ci se sont vu refuser le cadeau annoncé, sa remise étant subordonnée à l'achat d'un minimum de marchandises;que, par ailleurs, l'arrêt attaqué, afin de caractériser le second délit retenu à la charge de l'inculpé, prévu par l'article 40 de la même loi, énonce qu'il a été établi que plusieurs autres consommateurs ont reçu, en dehors de tout achat, un rouleau gratuit de papier peint qui ne pouvait être considéré, en raison de sa valeur marchande, comme un échantillon ni comme un support publicitaire;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a déduit l'existence des deux délits distincts reprochés au demandeur, et qui ne s'excluaient pas dès lors qu'ils n'étaient pas commis à l'égard des mêmes personnes, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir le grief de contradiction formulé au moyen;que, dès lors, celui-ci doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 alinéa 9 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 4 et 51 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; En ce que l'arrêt attaqué a condamné F à l'affichage de la décision aux portes de son établissement; alors que la peine complémentaire de l'affichage de la condamnation, si elle est prévue par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à laquelle renvoie l'article 42 de la loi du 27 décembre 1973 pour réprimer le délit de remise gratuite d'avantage en nature non liée à une vente, n'est nullement visée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 auquel renvoie l'article 44-1 et 9 de la loi du 27 décembre 1973 qui réprime le délit de publicité mensongère; que la cour, qui a condamné F à la fois pour publicité mensongère et pour remise gratuite d'avantage en nature non liée à une vente, ne pouvait ordonner l'affichage de l'arrêt dans son entier sans violer les textes susvisés; - Attendu qu'après avoir déclaré F coupable, à la fois, du délit de publicité fausse ou trompeuse et de celui de remise gratuite d'un produit, non liée à une vente, la cour d'appel a condamné le prévenu de ces deux chefs et a ordonné, notamment, l'affichage de la condamnation, peine complémentaire prévue par l'article 51 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 mais ne sanctionnant que le second des délits susvisés, moins sévèrement réprimé que le premier;

Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes visés par le moyen; qu'en effet, lorsqu'un prévenu est reconnu coupable de deux délits dont seul le moins grave entraîne une peine complémentaire, l'article 5 du Code pénal ne fait pas obstacle à ce que cette peine complémentaire soit prononcée cumulativement avec la peine la plus forte; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Par ces motifs : rejette le pourvoie.