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Décisions

Cass. 1re civ., 7 octobre 1997, n° 95-18.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Inko (SA)

Défendeur :

DDCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Waquet, Farge, SCP Ancel, Couturier-Heller.

Aix-en-Provence, 15e ch., du 24 mai 1995

24 mai 1995

LA COUR: - Sur le pourvoi formé par la société Inko, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Alpes-de-Haute-Provence, défenderesse à la cassation; - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1995), que les agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) des Alpes-de-Haute-Provence ayant consigné l'ensemble des produits "Inkotaurine", produit amaigrissant à base d'extrait concentré d'huître contenant de la taurine, stockés dans les locaux de la société Inko, cette dernière a fait assigner cette administration en référé pour faire juger qu'elle avait commis une voie de fait et voir ordonner la déconsignation des marchandises;

Attendu que la société Inko fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la DDCCRF tenait de l'article 11-2 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 215-7 du Code de la consommation, le pouvoir de consigner les produits susceptibles d'être falsifiés, toxiques, impropres à la consommation ou de présenter un danger pour la sécurité ou la santé des consommateurs, ce dont il résultait que la mesure litigieuse n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à son auteur, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait constituer une voie de fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.