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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1992, n° 89-21.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Comptoir nouveau de la parfumerie parfums Hermès (SA)

Défendeur :

Montgeron distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

T. com. Corbeil-Essonnes, prés., du 13 f…

13 février 1985

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1989), rendu sur renvoi après arrêt de cassation, que la société Comptoir nouveau de la parfumerie (société Hermès), a fait valoir devant le juge des référés qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, et lui a demandé de condamner la société Montgeron distribution, exploitant un Centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui auraient causé la mise en vente de ses produits ;

Attendu que pour rejeter les mesures conservatoires sollicitées, l'arrêt retient que l'appréciation de l'illicéité du trouble invoqué était liée à celle du réseau de distribution sélective qui échappait à la compétence du juge des référés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et sans rechercher, afin de vérifier l'existence de ce trouble, si la société Hermès, à qui incombait la charge de la preuve, démontrait au moyen des éléments tirés de l'analyse de ses contrats la licéité de son réseau de distribution sélective considérée dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le 1° de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt, pour rejeter la demande, retient encore que n'est pas un acte de publicité mensongère constitutif d'un trouble illicite, la mention apposée sur les emballages des parfums Hermès selon laquelle ils ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé dès lors que la société Montgeron distribution "n'est pas l'auteur de ce message publicitaire dont il n'est pas établi qu'il ait été ou qu'il soit un facteur déterminant de la démarche des clients des centres Leclerc" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle que la société Mongeron distribution avait la qualité de distributeur agréé de la société Hermès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches : casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, sous le n° 88-1801 entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.