Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 8 juin 1995, n° 95-01301

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertolini

Avocat général :

M. Bartoli.

Conseillers :

Mmes Magnet, Marie

TGI Evry, 52e ch. , du 11 janv. 1995

11 janvier 1995

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé B Jean Charles du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant 1993, à Bondoufle,

L'appel:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 12 janvier 1995 contre Monsieur B Jean Charles,

Décision:

Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention.

Régulièrement cité à parquet général le 24 avril 1995, Jean-Charles B ne comparaît pas à l'audience de la cour du 04/05/1995. Il sera, dès lors, statué par défaut à son égard.

Rappel des faits:

Le 10 mai 1993, un contrôleur de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'Evry, procédait à un prélèvement de trois échantillons de filets de lotte congelés, aux fins d'analyse physico-chimiques, détenus dans l'entrepôt de la SA Mejac, sise à Bondoufle et importés des Etats-Unis par la SA Odifex, également Située à Bondoufle, dirigée par B Jean-Charles. Or, il s'avérait, aux termes de rapport d'analyse, que lesdits poissons contenaient des polyphosphates, additif utilisé comme stabilisant et dont l'emploi est interdit par l'arrêté du 14 octobre 1991.

Deux rapports d'expertise confirmaient la présence de cette substance et expliquaient qu'en vertu des réglementations locales américaines, les additifs de la famille des polyphosphates étaient admis dans les denrées alimentaires et représentaient en toute hypothèse aucune dangerosité pour la santé de l'homme ou de l'animal.

Le responsable de la société Odipex reconnaissait avoir importé des poissons et avoir effectué un sondage bactériologique sans procéder au contrôle de la présence de polyphosphates. Il déclarait en effet, écrit à l'appui, que son fournisseur lui avait assuré le 5 janvier 1993 que cet additif ne se trouvait pas dans cette marchandise.

Les premiers juges relaxaient le prévenu aux motifs que sa mauvaise foi n'était pas établie, l'intéressé ayant fait procéder à un contrôle bactériologique des marchandises importées.

Cela étant exposé,

Considérant que le prévenu a reconnu qu'il n'a pas fait procéder au contrôle des polyphosphates dont l'adjonction n'est pas autorisée dans les poissons surgelés par la réglementation française; qu'il s'est contenté de demander à son fournisseur si cet additif était présent dans les poissons importés.

Considérant que le prévenu s'est abstenu volontairement de contrôler l'affirmation du fournisseur qui lui a déclaré que lesdits poissons ne contenaient pas de polyphosphates; peu importe qu'il ait fait, par ailleurs, procéder à des examens bactériologiques qui sont des analyses d'un autre ordre.

Considérant que cette abstention volontaire par un professionnel de renseigner le client sur les caractéristiques du produit est en soi constitutive du délit de fraude.

Qu'en l'espèce, l'absence de vérifications relatives à la conformité des règlements français des produits introduits sur le marché national, permet de caractériser la mauvaise foi de l'importateur.

Que le délit visé est par conséquent constitué; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer à l'égard du prévenu une peine d'amende.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'égard de Jean-Charles B; Reçoit l'appel du Ministère public; Infirmant le jugement entrepris; Déclare Jean-Charles B coupable d'avoir à Bondoufle, courant 1993, trompé les consommateurs sur la composition de filets de lotte congelés en ce qu'ils contenaient des polyphosphates dont l'emploi est interdit par la réglementation française, faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation; et le condamne à payer une amende de 10 000 F; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.