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Décisions

CA Limoges, ch. corr., 21 février 1996, n° 369-95

LIMOGES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Payard

Conseillers :

Mme Renon, M. Perez

Avocat :

Me Labrousse.

CA Limoges n° 369-95

21 février 1996

Décision dont appel

Le tribunal a déclaré Monsieur C Jean-Marc coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine d'amende de 12 000 F pour le délit, l'a condamné à - 55 amendes à 30 F pour la mise en vente de denrées alimentaires non protégées contre la pollution, - 105 amendes à 30 F pour conservation de denrées alimentaires altérables à la chaleur dans une enceinte non réfrigérée à une température de + 13°8 C, ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants: La Montagne, Le Populaire, l'Echo du Centre, dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 2 500 F par insertion et l'a condamné au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F.

Appel

Le prévenu et le Ministère public ont relevé appel de cette décision, respectivement le 7 juin 1995 et le 8 juin 1995;

LA COUR

Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel du jugement dont le dispositif est ci-dessus rapporté rendu le 31 mai 1995 par le Tribunal correctionnel de Tulle;

Ces appels sont réguliers et recevables en la forme;

Le prévenu qui comparait en personne assisté de son conseil ne conteste pas véritablement la matérialité des faits mais invoque sa bonne foi et l'existence de circonstances exceptionnelles pour solliciter l'indulgence de la cour afin notamment qu'elle ne confirme pas la mesure de publication ordonnée en première instance;

Bien que ne soulevant pas plus qu'en première instance une exception de nullité de la procédure diligentée par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Corrèze, il fait valoir que les prélèvements n'ont pas été opérés régulièrement et qu'il aurait du bénéficier, au moins pour les deux produits non déclarés toxiques, d'une analyse de contrôle;

Le Ministère public a requis une aggravation de la sanction délictuelle avec maintien de la mesure de publication, seule véritablement efficace face à des manquements graves et réitérés malgré les avertissements;

Attendu que les premiers juges ont exactement relaté les faits de la cause et la procédure dans un exposé auquel la cour se réfère expressément;

Qu'il suffit de rappeler que suite à la plainte d'un consommateur les services de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont intervenus le 15 février 1994 au magasin X d'Ussel exploité par Monsieur C;

Qu'au rayon boulangerie - pâtisserie ils ont constaté:

- que 55 produits étaient exposés à la vente sans aucune protection contre la pollution,

- que 105 produits altérables à la chaleur étaient conservés à une température supérieure à 3° (température ambiante 14° 1 et température de la vitrine 13°8);

Qu'ils ont en outre relevé que ces denrées avaient été transportées depuis leur lieu de fabrication à Aurillac dans un véhicule non frigorifique;

Attendu que sur le premier point le prévenu a reconnu, qu'en son absence, des négligences avaient été commises;

Qu'il apparaît cependant que de tels faits n'étaient pas exceptionnels, étant déjà dénoncés dans la plainte du 8 décembre 1993;

Attendu que sur le second point Monsieur C a invoqué la panne du compresseur assurant le refroidissement de la vitrine survenue la veille du contrôle et qui n'a pu être réparée que le lendemain;

Qu'il a versé aux débats une attestation très récente de la société Ussel Froid indiquant être intervenue le 14 février 1994 mais n'avoir monté le nouveau compresseur que le 16 février;

Que ce témoignage établit certes l'existence d'une panne mais ne saurait lui conférer le caractère de force majeure alors même que Monsieur Boeuf, responsable du rayon boulangerie pâtisserie a déclaré qu'elle existait depuis deux ou trois jours et qu'aucune mesure n'avait été prise pour en atténuer les effets jusqu'à la réparation;

Attendu que l'attestation du PDG de la SA Y, fabricante des pâtisseries livrées à l'X d'Ussel, sur les conditions de transport desdites marchandises est inopérante, cette entreprise ayant tout intérêt à nier une violation de la réglementation dont elle aurait seule à répondre;

Attendu que les infractions au règlement sanitaire départemental visées dans la prévention étaient ainsi parfaitement constituées;

Que de nature contraventionnelle et commises avant le 18 mai 1995 elles bénéficient de l'amnistie en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;

Mais attendu qu'il a été procédé lors du contrôle au prélèvement de cinq pâtisseries à base de crème;

Que les analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire départemental ont révélé que tous les produits présentaient une qualité bactériologique non satisfaisante et surtout que trois d'entre eux devaient être considérés, au regard des critères microbiologiques posés par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1979, comme toxiques ou corrompus et donc dangereux pour la consommation et la santé de l'homme;

Que contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur C les prélèvements ont été réalisés dans le strict respect des prescriptions du décret du 22 janvier 1919 et plus particulièrement des articles 18 et 23 bis, s'agissant d'un contrôle bactériologique ou de pureté biologique;

Attendu que la mise en vente au rayon boulangerie pâtisserie de L'X d'Ussel de produits impropres à la consommation caractérise suffisamment le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, peu important que les défectuosités soient consécutives aux conditions de transport ou de conservation dont il appartenait à Monsieur C de s'assurer qu'elles étaient conformes aux normes imposées et ne présentaient aucun risque pour des consommateurs non informés de la panne de la vitrine réfrigérée

Attendu que tant au regard de la gravité des faits que des éléments du dossier révélant que Monsieur C est peu respectueux de ses obligations en matière d'hygiène, la peine d'amende prononcée par les premiers juges doit être confirmée;

Que ceux-ci ont surtout très opportunément dans l'intérêt général des consommateurs ordonné la publication de leur décision;

Que cette mesure, éminemment dissuasive, ne peut qu'être maintenue;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré; Reçoit Monsieur C Jean-Marc et le Ministère public en leur appel; Constate l'amnistie des contraventions; Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Condamne Jean-Marc C au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs, (800 F); Le tout par application des articles 125-1, 165 du règlement sanitaire départemental, 9 et 28 de l'arrêté du 26 juin 1974, 26 du décret n° 71636 du 21 juillet 1971, 473 et 800 du Code de procédure pénale.