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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 16 novembre 2000, n° 00-00145

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulquie

Avocat général :

M. Chazottes

Conseillers :

Mme Baby, M. Lamant

Avocats :

Mes Cohen, Rossi Lefevre, de Firmas, Kerninon, David, Vireton, Jauffret, Bourrasset.

TGI Toulouse, 3e ch., du 11 oct. 1999

11 octobre 1999

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement en date du 11 octobre 1999, a déclaré

* F Patrick Denis Yves coupable de:

- remise d'un contrat non-conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, de 1996 à 1998, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121- 5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

- remise d'un contrat non-conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, de 1996 à 1998, à Toulouse, Tournefeuille, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

- demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion-démarchage, de 1996 à 1998, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 12 1-28, L. 121- 26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

- publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 25 avril 1997, à Département de la Corse, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

* R Jacques René Charles coupable de:

- remise d'un contrat non-conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service propose, de 1996 à 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121- 5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

- remise d'un contrat non-conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, de 1996 à 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121- 5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation

- demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion-démarchage, de 1996 à 1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 12 1-28 du Code de la consommation

Et par application de ces articles, a condamné:

* F Patrick Denis Yves à:

- 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans,

- l'obligation article 132-45 5° du Code pénal,

- 50 000 F d'amende.

* R Jacques René Charles à:

- 1 an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans,

- l'obligation article 132-45 5° du Code pénal,

- 20 000 F d'amende.

Sur l'action civile:

* a déclaré la société X prise en la personne de son représentant légal, civilement responsable des actes des démarcheurs qui ont agi pour son compte.

* a alloué à:

* Albouy Jacques, 18 090 F

* Bousquet Jean-Yves, 12 663 F

* Cazet Christian, 14 472 F

* Chenais René, 14 472 F

* De Kerouartz Gaël 24 110 F et 2 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP,

* Dejean Roger, 7 500 F

* Delheure Albert, 10 854 F

* Di Muccio Bruno, 24 120 F

* Drai Léon, 6 030 F

* Escudie Pierre, 14 472 F

* Fantauzzi Christian, 10 854 F

* Favino Jean-Pierre, 6 000 F

* Gendrot Michel, 14 472 F

* Guesne René, 12 060 F

* Guiraud Yves, 7 236 F

* Janet Charlotte, 12 000 F

* Joyeux Simone, 12 060 F et 2 500 F au titre de l'article 475-1 du CPP

* L'ORGECO, 800 F

* L'UFC DE Colomiers, 800 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP

* L'UFC de la Corse du sud, 800 F

* L'UFC DE Toulouse, 800 F et 400 F au titre de l'article 475-1 du CPP

* Laygue Max, 38 000 F

* Magnetto Louis, 30 150 F

* Martinez Alain, 7 236 F

* Massot Fabienne Andrée, Christine épouse Teulier, 4 824 F

* Moessmer Louis, 7 236 F

* Paravisini Michel, 14 472 F

* Pauchet Vincent, 3 618 F

* Pedoussau Guy, 10 854 F et 2 500 F au titre de l'article 475-1 du CPP

* Perret Jean, 7 236 F

* Piques Suzanne, 6 030 F

* Poughet Pierre, 7 236 F

* Sembeil Gérard, 14 472 F

* Sol René, 6 003 F

* Vayssieres Jean, 10 854 F et 2 500 F au titre de l'article 475-1 du CPP

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur F Patrick, le 20 octobre 1999

Société X, le 20 octobre 1999

Monsieur R Jacques, le 20 octobre 1999

M. le Procureur de la République, le 21 octobre 1999 contre Monsieur F

Patrick, Monsieur R Jacques

Monsieur Gendrot Michel, le 19 novembre 1999

Décision:

M. Patrick F était le gérant de la SARL "X", dont l'objet social était la diffusion sur différents supports (presse et internet) d'annonces immobilières collectées auprès de particuliers. Des pratiques anormales ayant été portées par des consommateurs à la connaissance de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, une enquête a été diligentée par cette administration, qui a permis de constater ces pratiques, à savoir:

- la non-conformité des contrats aux dispositions légales, faute de désignation précise de la prestation de service et du délai d'exécution de celle-ci,

- des anomalies quant à la date de signature du contrat, souvent apposée par le représentant de X et antérieure à la date de signature effective, ce qui faisait disparaître le délai de rétractation,

- la remise immédiate des chèques lors de la signature du contrat, et leur encaissement tout aussi immédiat, au mépris du délai de réflexion prévu par la loi.

M. F et M. R, agent commercial de X, ont été poursuivis personnellement pour ces pratiques, la plupart des faits litigieux relevés leur étant directement imputables, M. F apparaissant en outre comme l'instigateur de ces pratiques dans la société dont il était responsable.

Les prévenus ont reconnu les faits malgré quelques réticences, précisant qu'ils n'avaient jamais refusé à un consommateur d'annuler le contrat, même au-delà du délai légal de 7 jours.

M. F a en outre été poursuivi pour publicité mensongère, suite à une publicité parue dans "Corse Matin" et libellée comme suit: "Clientèle française/étrangère recherche sur l'île de Beauté belles demeures, propriétés, appartements", dans le seul but de voir se manifester des vendeurs de tels biens, auxquels il proposait alors la vente d'espaces publicitaires.

Le Tribunal correctionnel de Toulouse, par jugement contradictoire en date du 11 octobre 1999, a condamné M. F, pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à 2 ans d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans, avec l'obligation spéciale de réparer les dommages causés par les infractions, et à 50 000 F d'amende.

M. R a été condamné à 1 an d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve selon des conditions identiques, et à 20 000 F d'amende. La SARL X a été déclarée civilement responsable, et les parties civiles ont obtenu diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

M. F a relevé appel de cette décision le 20 octobre 1999, il a été suivi le même jour la SARL X et de M. R, et enfin le 21 octobre 1999 du Procureur de la République.

M. Michel Gendrot a relevé appel par courrier du 12 novembre 1999.

A l'audience de la cour le 17 mai 2000, l'affaire a été renvoyée, entre autres pour permettre la mise en cause du représentant des créanciers désigné suite à la mise en redressement judiciaire de X.

M. Patrick F se présente devant la cour assisté de son avocat. Il déclare à nouveau qu'il a toujours admis d'annuler un contrat si le client le demandait, et que toutes les prestations contractuelles ont été effectuées. Il reconnaît également la publicité mensongère. Son conseil rappelle que les faits ont été admis, et d'ailleurs justement appréciés par le tribunal, seule la peine d'amende étant contestée. M. F était selon lui un préposé de X, qui est civilement responsable, la loi spéciale devant en la matière l'emporter sur la loi générale.

M. R, également présent et assisté, reconnaît lui aussi les faits, s'abritant derrière sa qualité de préposé de X pour refuser toute responsabilité civile.

Le conseil de Maître Vinceneux, liquidateur judiciaire de la SARL X, déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour s'agissant de la responsabilité de ladite société, rappelant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société en liquidation judiciaire au titre de faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, l'instance ne pouvant tendre qu'à la fixation de la créance au passif du débiteur.

M. l'Avocat général requiert la confirmation du jugement déféré.

M. Gendrot est la seule partie civile appelante. Par courrier du 5 octobre 2000, il demande à la cour de se référer au mémoire qu'il lui a adressé le 25 avril 2000, et par lequel il justifiait d'un préjudice de 46 753 F.

Le conseil de M. Paravisini, partie civile, demande la condamnation des prévenus et de la société civilement responsable à lui verser une somme de 14 472 F à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure civile.

Celui de Mme Joyeux, également partie civile, demande 12 060 F de dommages-intérêts et 2 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Pour M. Pedoussaut, il est sollicité la confirmation et l'allocation d'une somme complémentaire de 3 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'avocat de M. Vayssieres demande la confirmation du jugement, et un montant complémentaire de 20 000 F au titre du préjudice moral et du préjudice financier subis par son client victime d'une escroquerie par manœuvres frauduleuses, ainsi que 6 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le conseil de M. Gaël De Kerouartz a fait parvenir des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise, ainsi qu'à l'allocation à son client d'une somme complémentaire de 5 000 F au titre du préjudice moral et de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Jacques Albouy, par courrier du 21 avril 2000, a sollicité la confirmation.

M. Christian Cazet a fait de même par lettres des 16 mars et 3 octobre 2000.

M. René Chenais a écrit le 2 avril 2000 pour indiquer qu'il maintenait sa constitution de partie civile.

M. Roger Dejean a également écrit le 28 mars pour voir confirmer la décision du tribunal.

M. Roger Delheure se présente devant la cour pour solliciter la confirmation.

M. Bruno Di Muccio a écrit le 27 mars 2000 pour demander le remboursement des 24 120 F versés en exécution du contrat, avec intérêts légaux du 15 mai 1997.

M. Léon Drai, par courrier reçu le 4 avril 2000, demande 6 030 F et 3 000 F de dommages-intérêts.

M. René Guesne a fait conclure à la confirmation, sollicitant l'allocation d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'ORGECO a écrit le 20 avril 2000 pour demander 3 000 F de dommages-intérêts et 800 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'Union Fédérale des Consommateurs de la Corse du Sud a demandé par courrier du 25 avril 2000 la confirmation de la décision entreprise.

Le conseil de M. Louis Magnetto a fait parvenir par courrier du 25 avril 2000 des conclusions de confirmation, demandant en outre une somme de 3 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

M. Louis Moessmer a écrit le 2 mai 2000 pour demander le remboursement de 7 236 F et 5 000 F de dommages-intérêts.

M. Jean Perret a demandé 7 236 F par lettre du 23 mars 2000.

M. René Sol demande par courrier du 3 mars 2000 le remboursement de 6 003 F ainsi que des dommages-intérêts qu'il ne chiffre pas.

Mme Fabienne Teulier a écrit le 19 avril 2000 pour demander 5 000 F au titre de son préjudice matériel et 5 000 F pour son préjudice moral.

MM. Pierre Escudie, Jean-Pierre Favino, Yves Guiraud, Mme Charlotte Janet, M. Max Laygue, Mme Suzanne Piques et M. Gérard Sembeil se présentent pour solliciter la confirmation.

L'UFC - Que choisir? de Colomiers demande confirmation des dispositions du jugement prises en sa faveur, ainsi qu'une somme complémentaire de 1 200 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

La même association, par son représentant pour la ville de Toulouse, fait une demande identique.

Décision

Les appels ont été régularisés par les prévenus, la société civilement responsable et le Ministère public dans les forme et délai légaux, ils sont donc recevables en la forme.

En revanche, l'appel de M. Gendrot, formé par courrier, est irrecevable.

Les prévenus reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, et qui sont établis de façon très complète par les éléments figurant au dossier. Le fait qu'ils aient ou non réalisé effectivement les prestations annoncées est indifférent en l'espèce, l'escroquerie n'étant pas visée à la prévention: seuls sont poursuivis les délits définis aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, et qui sont relatifs à la présentation matérielle du contrat, ainsi qu'aux modalités de sa conclusion et de son exécution par le consommateur.

L'infraction de publicité mensongère est également établie par le dossier et reconnue par M. F.

Dans ces conditions, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera la déclaration de culpabilité en ce qui concerne les deux prévenus, étant rappelé que la loi prévoit en la matière la responsabilité pénale tant des dirigeants que des démarcheurs, quel que soit le statut juridique -indépendant ou salarié- de ces derniers.

S'agissant de la peine infligée à M. F, il apparaît qu'elle tient compte de l'inscription à son casier judiciaire d'une condamnation pour des faits similaires, ainsi que de sa responsabilité dans les faits poursuivis, à la fois en tant que gérant donnant les directives à ses démarcheurs, et de démarcheur appliquant lui-même des méthodes non-conformes aux règles légales.

Elle tient également compte de la commission, dans le cadre de la même activité, d'un délit de publicité mensongère, relevant d'une même volonté de tromper le consommateur, dans le mépris des règles édictées pour le protéger.

L'importance de la sanction, qui apparaît ainsi justifiée compte tenu de la personnalité du prévenu, l'est également en raison de la gravité des faits, le nombre important de victimes qui subissent un préjudice financier individuel notable entraînant un trouble grave de l'ordre public économique.

La peine sera donc confirmée.

M. R, poursuivi pour les seules infractions relatives au démarchage, s'est vu infliger par le tribunal une peine sévère, mais qui apparaît tout aussi justifiée: de nombreux contrats irréguliers lui sont imputables, et sa position d'associé minoritaire autorise à apprécier plus rigoureusement son rôle personnel dans la commission des délits poursuivis. La peine prononcée à son encontre sera donc confirmée.

S'agissant des parties civiles, le tribunal a fait droit aux demandes de remboursement des sommes obtenues irrégulièrement par M. F ou M. R, et la cour confirmera ces dispositions, comme le demandent les intéressés.

Le préjudice moral invoqué par M. Vayssieres, qui serait relatif à un délit d'escroquerie non poursuivi, ne saurait être indemnisé.

Celles des parties civiles qui ont eu recours à un avocat verront également confirmées les dispositions leur allouant diverses sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour y ajoutant, par souci d'équité, une somme complémentaire de 2 000 F en faveur de MM. De Kerouartz, Guesne, Magnetto, Pedoussaut et Vayssieres, qui en font la demande.

Les dispositions civiles prises en faveur des associations de consommateurs seront confirmées, l'UFC Que Choisir? de Toulouse et celle de Colomiers ainsi que l'ORGECO se voyant allouer chacune une somme complémentaire de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Enfin, la condamnation de la SARL X, civilement responsable, sera confirmée, étant précisé cependant que les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sauraient être mises à sa charge.

Par ces motifs, LA COUR: Statuant publiquement, contradictoirement, à signifier à l'encontre de Albouy Jacques, Bousquet Jean Yves, Cazet Christian, Chenais René, Dejean Roger, Di Muccio Bruno, Drai Léon, Fantauzzi Christian, Gendrot Michel, Guesne René, l'ORGECO, l'UFC de la Corse du Sud, Laygue Max, Magnetto Louis, Massot Fabienne épouse Teulier, Moessmer Louis, Pauchet Vincent, Perret Jean, Poughet Pierre et Sol René, par arrêt de défaut à l'égard de Martinez Alain et en dernier ressort, En la forme, Reçoit les appels des prévenus et du Ministère public, Déclare irrecevable l'appel formé par courrier par M. Gendrot, partie civile, Au fond, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré, étant précisé que les sommes allouées sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne sauraient être mises à la charge de la SARL X, civilement responsable; M. le Président n'a pu donner à F Patrick l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. M. le Président n'a pu donner à R Jacques l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Rappelle que MM. F ET R sont redevables du droit fixe de procédure, liquidé envers l'Etat à la somme de 800 F. Prononce la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale. Le tout en vertu des textes susvisés; Y ajoutant, Condamne M. Patrick F à payer une somme complémentaire de 2 000 F, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel, à MM. Jean Vayssieres et Guy Pedoussaut, Condamne solidairement M. Patrick F et M. Jacques R à payer à chacun de MM. Gaël De Kerouartz, René Guesne et Louis Magnetto 2 000 F complémentaires au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Les condamne à verser à l'ORGECO, à l'UFC Que Choisir? de Colomiers ainsi qu'à l'UFC Que Choisir? de Toulouse la somme de 500 F à ce même titre,