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Décisions

CA Nancy, ch. corr., 11 janvier 1994, n° 40-94

NANCY

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bresciani

Substitut général :

M. Ker

Conseillers :

MM. Courtois, Bloch

Avocat :

Me Schaff-Godognet

TGI Nancy, ch. corr., du 15 févr. 1993

15 février 1993

LA COUR:

En la forme:

Attendu que l'appel interjeté par le Ministère public, régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond:

Attendu qu'il est reproché à Madame Danièle P épouse F d'avoir poursuivi jusqu'au 28 décembre 1991 une opération commerciale qui avait été autorisée seulement pour la période limitée du 6 au 30 novembre 1991;

Qu'il s'agissait de la liquidation d'un stock de marchandises avant transfert de magasin, opération qui doit être strictement autorisée dans le temps suivant la loi du 30 décembre 1906 et le décret d'application du 26 novembre 1962;

Que Madame F devait en effet transférer son fonds de commerce de prêt-à-porter masculin sis <adresse> à Nancy, même ville, <adresse>;

Qu'il a été constaté que le 11 décembre 1991 était indiqué sur la vitrine du magasin "Avant fermeture et transfert, remises exceptionnelles sur le stock de prêt-à-porter masculin";

Que cette mention ne comportait pas le mot "liquidation";

Que même si ce mot de "liquidation" ne figure plus sur la vitrine, les agents enquêteurs rappellent dans leur procès-verbal de délit l'article 3 du décret d'application n° 62-1463 du 2 novembre 1962 libellé dans les termes suivants:

"Sont considérées comme liquidations, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes accompagnées ou précédées de publicité présentant un caractère réellement ou apparemment exceptionnel, annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'une entreprise à la suite de la décision de cesser un commerce, d'en modifier la structure ou des conditions d'exploitation, que cette décision soit volontaire ou qu'elle intervienne sous forme d'une vente forcée rendue nécessaire par un événement indépendant de la volonté du propriétaire";

Qu'en l'espèce, il y a simplement transfert du magasin à une autre adresse proche;

Qu'il n'y a donc pas cessation du commerce, modification de sa structure ou de ses conditions d'exploitation au sens de l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 précité;

Qu'ainsi, en l'absence du mot "liquidation", la mention apposée sur la vitrine postérieurement au 30 novembre 1991 ne masque pas une liquidation au sens de la loi du 30 décembre 1906;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la relaxe de Madame P Danièle épouse F;

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit en la forme l'appel du Ministère public du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nancy le 15 février 1993; Au fond: Confirme le jugement entrepris.