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Conseil Conc., 26 décembre 2003, n° 03-D-70

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre par la société groupe Volkswagen France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Samson, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Pasturel, M. Nasse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 03-D-70

26 décembre 2003

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 2 avril 2003 sous le numéro 03-0027F par laquelle M. Christian X... a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Groupe Volkswagen France ; Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; Vu le jugement en date du 10 janvier 2002 du Tribunal de grande instance de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par M. X... et le commissaire du Gouvernement ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et M. X... ayant été entendus lors de la séance du 10 décembre 2003 ;

I. - Constatations :

1. M. Christian X..., après avoir cédé, le 29 septembre 1999, la totalité des actions des sociétés SOFIMA et Garage André Floc, titulaires depuis 1984 d'une concession Volkswagen à Rennes, à la société Wolsfburg Motors, désignée par la société Groupe Volkswagen France en exécution d'un protocole d'accord signé le 9 décembre 1998, a saisi le Conseil de la concurrence, le 2 avril 2003, de pratiques, qu'il estime prohibées par l'article L. 420-2 du Code de commerce, mises en œuvre à l'occasion de cette vente par la société Groupe Volkswagen France sur le marché de la vente de véhicules automobiles aux particuliers dont cette dernière société ne détenait que 10 % en 1999.

2. Dans le cadre d'une restructuration de son réseau de concessionnaires, la société Groupe Volkswagen France a décidé, en décembre 1996, de résilier les contrats de deux concessions conclus avec M. X..., avec un préavis de deux ans expirant le 31 décembre 1998. La société Groupe Volkswagen France a alors invité M. X... à étudier un projet de création d'une concession unique pour la totalité du territoire de la ville de Rennes nécessitant le rachat par M. X... de la deuxième concession existant sur cette ville ainsi que la vente de sa concession de Vannes.

3. Aux termes d'un protocole d'accord conclu le 9 décembre 1998, la société Groupe Volkswagen France, sollicitée par M. X... qui n'avait pas réussi à réunir le financement nécessaire à la constitution d'une concession unique sur Rennes, lui a consenti un prêt sans intérêts d'un montant de 2,5 MF, remboursable en une seule fois au plus tard le 30 septembre 1999, à la double condition que M. X... procède à l'acquisition de la seconde concession de Rennes et s'engage à céder les deux concessions réunies avant le 30 juin 1999. Au delà de ce terme, M. X... s'est engagé à céder l'ensemble à la société Groupe Volkswagen France, ou à la société désignée par elle, pour la somme de 8,25 MF, somme pouvant être révisée au vu de l'actif net de la société à la date de la cession et sous l'arbitrage éventuel d'un expert près la Cour d'appel de Versailles. En contrepartie de son engagement financier, la société Groupe Volkswagen France a demandé à M. X..., par l'article 8 dudit protocole, de renoncer à toute instance ou action à son encontre liées au protocole ou à la résiliation du contrat de concession.

II. - Discussion :

4. M. X... soutient, d'une part, que le délai de prescription de trois ans, prévu à l'article L. 462-7 du Code de commerce, a été interrompu par l'action indemnitaire qu'il a introduite en octobre 2000 devant le Tribunal de grande instance de Paris auquel il a demandé de rescinder le protocole d'accord du 9 décembre 1999 et, d'autre part, que ledit protocole d'accord et en particulier son article 8 lui interdisant toute action en justice, intervenu à l'issue de pourparlers et de contraintes successivement imposées par la société Groupe Volkswagen France dans le but de l'évincer du réseau des concessionnaires pour le remplacer par une société contrôlée par elle, constitue un abus de position dominante, au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce. Il allègue, par ailleurs, que la même pratique aurait été mise en œuvre dans les villes de Poitiers, de Nantes et de Châteaubriant, attestant, de la part de la société Groupe Volkswagen France, une stratégie de contrôle vertical contraire au règlement CE n° 1400-2002.

5. Mais, l'article L. 462-8, alinéa 1, du Code de commerce énonce que le Conseil de la concurrence peut déclarer "la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci (...)". Par ailleurs et en vertu des dispositions combinées de l'article L. 462-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du livre IV du Code de commerce, le Conseil ne peut, hormis le cas de saisine d'office, être saisi que par le ministre chargé de l'Economie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les Chambres d'agriculture, les Chambres de métiers et les Chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge. Cette énumération ayant un caractère limitatif, le Conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d'organismes n'appartenant pas, à la date du dépôt de la saisine, à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées.

6. M. Christian X..., qui a reconnu au cours de son audition par le rapporteur à la date du 14 octobre 2003, puis au cours de la séance du Conseil, ne plus exercer en nom propre aucune activité commerciale sur le marché en cause ni avoir mandat pour représenter une société concernée par la pratique dénoncée à la date du 2 avril 2003, n'avait plus qualité à cette date pour saisir le Conseil de la concurrence.

7. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 462-8, alinéa 1, précitées.

DECISION

Article unique : La saisine de M. Christian X..., enregistrée sous le numéro 03-0027 F, est irrecevable.