Livv
Décisions

CA Douai, 4e ch. corr., 13 mars 1991, n° 266

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Confédération générale des petites et moyennes entreprises

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chantry

Conseillers :

MM. Levy, Jean

Avocats :

Mes Lefort, Delobel

TGI Lille, ch. corr., du 19 oct. 1989

19 octobre 1989

Marc L et la SA X en leur qualité respective de prévenu et de civilement responsable, de toutes dispositions prononcées à leur encontre, puis le Procureur de la république ont successivement et régulièrement interjeté appel d'un jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal correctionnel de Lille a déclaré ledit prévenu coupable d'avoir:

- à Englos, le 2 septembre 1989, en sa qualité de directeur de l'hypermarché Y, organisé une vente au déballage de marchandises neuves sans avoir obtenu l'autorisation du maire exigée.

Faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3 de la loi du 30 décembre 1906.

L'a condamné à une amende de 10 000 F, a déclaré la SA X, civilement responsable, a condamné L et la SA X, partie civile, la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du CPP.

Les faits procèdent des constatations faites par un huissier de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

Cet officier ministériel dit avoir constaté sur le parking d'A aux temps et lieu indiqués à la prévention, la présence d'un nombre important de semi-remorques, où étaient proposés à la vente, des produits divers (café "Meo", vins, lambris en bois, viandes, bicyclettes, matelas "Simon", produits "Stenval" etc.. etc...);

Selon l'acquisition il s'est agi de ventes au déballage au sens de la loi du 30 décembre 1906, punissables dès lors qu'elles ont eu lieu sans obtention préalable de l'autorisation municipale.

L se voit reprocher cette infraction en tant que directeur de l'hypermarché dont s'agit, organisateur de cette opération commerciale.

De la combinaison des articles 1er et 2e de la loi du 30.12.1906, laquelle prévoit principalement à titre de sanction, les confiscations des marchandises mises en vente, il ressort que la personne punissable est celle qui a mis en vente ces marchandises, c'est-à-dire le vendeur.

Les dispositions du décret du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi susdite viennent à cet égard, s'il en était besoin lever toute équivoque.

En effet l'article 5 dudit décret stipule que l'autorisation du maire doit être obtenue par le propriétaire des marchandises mises en vente, tandis que l'article 6 détermine les conditions que doit remplir le vendeur qui sollicite cette autorisation.

Or il ne résulte nullement des éléments de la cause que M. L avait cette qualité, alors qu'il n'est nullement contesté que seuls l'avaient les commerçant auxquels, il avait pour la circonstance offert l'accès de son parking, chacun y trouvant son avantage, ce qui est au plan commercial pleinement satisfaisant;

L'impossibilité de mettre en œuvre la mesure de confiscation impérativement prévue par la loi et la circonstance que certains des vendeurs sont peut être affiliés la Confédération, partie civile en la cause, viennent en tant que de besoin démontrer que les poursuites n'avaient pas à être dirigées contre Marc L, à l'égard duquel la prévention n'est nullement établie.

La partie civile doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, le prévenu ayant eu la parole en dernier. Infirmant le jugement déféré. Relaxe Marc L et dit hors de cause la SA X. Déclare l'action civile de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises irrecevables. Laisse les dépens de l'instance et d'appel à la charge du Trésor public.