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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 5 février 1998, n° 97-04991

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Avocat général :

M. Mme Auclair.

Conseillers :

Mmes Verleene-Thomas, Marie

CA Paris n° 97-04991

5 février 1998

Rappel de la procédure:

Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré D Fredy coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de 1995 à 1996, à Aubervilliers, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation,

et, en application de ces articles, l'a condamné à 150 jours amende d'un montant unitaire de 150 F,

a ordonné la confiscation aux fins de destruction des marchandises saisies aux frais du prévenu,

a assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 F;

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur D Fredy, le 4 avril 1997,

M. le Procureur de la République, le 4 avril 1997,

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention;

Comparant à l'audience du 18 décembre 1997, Fredy D reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sollicite l'indulgence.

Il fait valoir à l'appui de sa demande qu'il n'a jamais été condamné et qu'il a des difficultés financières, vu la liquidation judiciaire de la société X.

La société X, civilement responsable bien que citée régulièrement n'a pas comparu, il sera dès lors, statué par défaut à son égard.

Rappel des faits

Le 7 mai 1996, la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuait un contrôle dans les locaux de la SARL "X" ayant pour objet l'importation puis la revente en gros de jouets et de gadgets, et géré par Fredy D, constatait l'exposition en vue de la vente et la détention en stock d'un jouet à piles dénommé "Avion Non Stop Sonic Jumbo" réf. HIC 637 fabriqué en Chine et acheté en juin 1995 à la société W de Taiwan.

Le laboratoire interrégional de Paris-Massy, eu égard aux essais qu'il avait effectués, concluait à la non-conformité et à la dangerosité de ce jouet vu son comportement non satisfaisant au cours du test de court-circuit alors que selon les dispositions du Décret 89-662 du 12 septembre 1989, les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes les surfaces directement accessibles ne provoquent pas de brûlures lors d'un contact.

Pour justifier de la conformité de son produit, Fredy D produisait deux certificats d'analyse établis par le Labtest Taiwan Ltd en date du 17 juin 1992 pour les propriétés mécaniques, physiques et inflammabilité et la migration de certains éléments, et du 26 juin 1992 pour la sécurité électrique au regard des exigences légales en vigueur, alors que le jouet incriminé avait été dédouané fin 1995.

Sur ce, LA COUR

Considérant que les faits sont constants et reconnus, et l'infraction visée à la prévention établie en tous ses éléments, qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu.

Considérant toutefois qu'il y a lieu de faire au prévenu une application moins rigoureuse de la loi pénale eu égard au fait qu'il n'a jamais été condamné et justifie de difficultés financières,

Qu'une peine d'amende de 10 000 F sera prononcée.

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés et dit que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu à l'encontre du prévenu dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement contradictoirement à l'égard de Fredy D, par défaut à l'égard de la société X, civilement responsable, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public; Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et la mesure de confiscation des scellés (PV du 18 juillet 1996); L'infirmant en répression; Condamne Fredy D à une amende délictuelle de 10 000 F.