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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 19 mai 1994, n° 93-08983

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martinez

Conseillers :

Mmes Bertolini, Magnet

Avocat :

Me Chausse

CA Paris n° 93-08983

19 mai 1994

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement, contradictoire, a déclaré T Françoise coupable de vente de produits ou prestation de service à un consommateur sous condition, de 1992 à mars 1992, à Paris, infraction prévue et réprimée par les articles 33 du décret n° 86-1309 du 29/12/1986, 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 01/12/1986,

Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 2 000 F d'amende.

A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 150 F.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Mme T Françoise, le 24 novembre 1993,

M. le Procureur de la République, le 24 novembre 1993 contre Mme T Françoise.

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par la prévenue et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

S'y référant pour l'exposé de la prévention;

Assistée de son conseil, Françoise T épouse A demande à la cour, par voie de conclusions, d'infirmer la décision du tribunal de police et de renvoyer Mme A des fins de la poursuite.

Elle fait principalement valoir dans ses écritures que les conditions du contrat d'assurance annulation-assistance, très avantageuses au demeurant, ont été établies non par la SA X dont elle est le président du Conseil d'administration mais par la société de droit belge Y SA.

Considérant que le premier juge a, à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, déclaré coupable la prévenue d'avoir à Paris, en mars 1992 et courant 1992, subordonné la prestation d'un service à celle d'un autre service, en imposant la souscription d'une assurance par un voyage, fait constituant l'infraction de vente de produit ou prestation de service à un consommateur sous condition;

Que les éléments invoqués par la prévenue sont extérieurs à la cause car il incombait personnellement à Françoise T épouse A de veiller à ce que le contrat d'assurance annulation-assistance ne soit pas impérativement imposé au consommateur, celui-ci ne pouvant être, de par la loi que facultatif;

Considérant que l'infraction reprochée à la prévenue est constituée en tous ses éléments; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité de Françoise T épouse A mais qu'il convient de lui faire une application plus modérée de la loi pénale, des circonstances atténuantes existant en la cause;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère public, Confirme le jugement attaqué sur la décision de culpabilité de Françoise T épouse A mais l'infirmant en répression, condamne celle-ci à mille (1 000) francs d'amende, Le tout par application des articles 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, R. 25 alinéa 2-5°, 463, 472 du Code pénal, 512, 547, 549 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable la condamnée.