CCE, 25 juillet 1990, n° 91-175
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aides instituées par la loi italienne n° 120-87 en faveur de certaines zones du Mezzogiorno touchées par des calamités naturelles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93, considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 2 mai 1988, la Commission a demandé aux autorités italiennes des informations concernant la réouverture des délais fixés pour la présentation des demandes en vue de l'obtention des aides prévues par l'article 32 de la loi n° 219-81 (1) en faveur des investissements à réaliser dans les zones industrielles des régions de Campanie, de Basilicate et des Pouilles touchées par les tremblements de terre de novembre 1980 et de février 1981 (ces délais étaient arrivés à expiration le 31 décembre 1982).
Par lettre du 19 juillet 1988, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission le décret-loi n° 8 du 26 janvier 1987, modifié par la loi de conversion n° 120 (2) du 27 mars 1987, qui prévoit notamment dans son article 8 la réouverture des délais en question.
Par lettre du 15 novembre 1988, la Commission a demandé des informations complémentaires au sujet des aides instituées par la loi n° 120-87.
Par lettre du 6 janvier 1989, les autorités italiennes ont communiqué les informations demandées à la Commission.
Compte tenu du fait que les régions susvisées bénéficient déjà des interventions prévues par le régime en faveur du Mezzogiorno institué par la loi n° 64-86 (3), la Commission a considéré que, en raison en particulier de leur caractère supplémentaire, ces aides n'étaient pas compatibles avec le Marché commun, et, le 18 octobre 1989, elle a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. Cette procédure concerne également d'autres aides prévues à l'article 3 paragraphe 5, à l'article 4 paragraphe 4, à l'article 6 paragraphe 14 ter et à l'article 8 de la loi nationale n° 120-87.
Par lettre du 3 novembre 1989 et par une communication publiée au Journal officiel du 5 janvier 1990 (4), la Commission a mis en demeure les autorités italiennes et les autres intéressés de lui présenter leurs observations.
Par lettre du 20 février 1990 de leur représentation permanente, les autorités italiennes ont communiqué leurs observations à la Commission.
Une organisation professionnelle a présenté ses observations à la Commission, observations qui ont été transmises aux autorités italiennes.
II
Les mesures d'aide faisant l'objet de la présente procédure visent:
a) à porter à 75 % pour les petites et moyennes entreprises (PME), dans certaines zones du Mezzogiorno touchées par des calamités naturelles entre 1980 et 1986, le niveau des subventions prévues à l'article 9 de la loi 64-86 instituant le nouveau régime en faveur du Mezzogiorno (article 3 paragraphe 5 et article 6 paragraphe 14 ter de la loi n° 120-87) (5);
b) à rouvrir les délais pour l'introduction des demandes relatives aux aides prévues par l'article 32 de la loi 219-81 (article 8 paragraphe 2 de la loi n° 120-87);
c) à porter à 50 milliards de lires le plafond d'investissement fixé par l'article 32 de la loi n° 219-81 (article 8 paragraphes 2 bis et 2 ter de la loi n° 120-87) et à étendre les zones d'application de ces aides (en particulier, article 8 paragraphe 7 de la loi n° 120-87 et article 10 paragraphe 3 du décret-loi n° 474-87) (6);
d) à instituer dans le secteur des services de nouvelles aides d'une intensité allant jusqu'à 60 % ESN pour les investissements inférieurs à 45 milliards de lires et jusqu'à 45 % ESN pour les investissements d'un montant supérieur (article 8 paragraphe 3 de la loi n° 120-87);
e) à exempter de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) toutes les opérations liées aux mesures de réindustrialisation de ces zones (article 4 paragraphe 4 de la loi n° 120-87).
En ce qui concerne les mesures visées au point a), à savoir la majoration des subventions prévues par l'article 9 de la loi n° 64-86, les autorités italiennes ont fait valoir que la Commission ne s'était pas opposée à la mise en application d'aides similaires (subventions égales à 75 % du coût de l'investissement) prévues par l'article 32 de la loi n° 219-81 et que, en outre, le ministre pour les interventions extraordinaires dans le Mezzogiorno avait estimé devoir limiter les zones pouvant bénéficier des aides prévues par l'article 6 paragraphe 14 ter de la loi n° 120-87 en retenant seulement les communes les plus gravement touchées par les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1980 et 1986 dans le Mezzogiorno.
En outre, les autorités italiennes ont informé la Commission que ces mesures n'avaient pas encore été mises en application.
En ce qui concerne les dispositions visées aux points b) et c), les autorités italiennes ont indiqué qu'elles visaient à permettre l'achèvement du programme du développement industriel entamé avec l'article 32 de la loi n° 219-81.
Elles ont, en outre, souligné que, après cinq années, le législateur a estimé devoir adapter le plafond d'investissement initialement fixé en le portant à 50 milliards de lires afin de rendre plus attrayantes les aides prévues par l'article 32 de la loi n° 219-81, qui sont destinées à favoriser un processus d'industrialisation rendu nécessaire tant par le caractère structurel de la dépression économique dans les zones en cause que par l'aggravation de la situation provoquée par le tremblement de terre.
En ce qui concerne les mesures visées au point d), à savoir l'institution d'aides en faveur des sociétés de services, les autorités italiennes ont fait observer qu'il s'agissait de dispositions visant à favoriser, parallèlement au processus d'industrialisation des zones concernées, le développement de services liés à ces activités et que, dans la pratique, seules trente initiatives avaient été admises au bénéfice de ces aides. Ces initiatives concernent des hôtels, des restaurants et des stations-service.
Enfin, en ce qui concerne la mesure visée au point e), les autorités italiennes ont indiqué que l'exemption de la TVA prévue par l'article 4 paragraphe 4 de la loi n° 120-87 visait à stimuler le processus d'industrialisation de zones sous-développées touchées par un grave tremblement de terre et qu'une mesure identique avait été adoptée à la suite du tremblement de terre qui a frappé le Frioul en 1976.
III
Ces mesures dans leur ensemble constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1, étant donné qu'elles ont pour objet de renforcer les aides à finalité régionale déjà existantes ou d'instituer de nouvelles aides qui favorisent les entreprises du Mezzogiorno qui en bénéficient.
En particulier, ces aides faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, dans la mesure où ces entreprises n'exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché italien en sont diminuées (7).
Le commerce est lui aussi affecté par l'influence que les aides en cause exercent sur les décisions d'implantation des entreprises bénéficiaires. Dans la mesure où les aides amènent ces entreprises à choisir les zones aidées comme site d'implantation où à se déplacer d'un État membre à l'autre, la production dans la nouvelle implantation et l'offre des produits provenant de celle-ci modifient les courants d'échange entre les États membres.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'aide en cause tombent sous l'interdiction générale prévue à l'article 92 paragraphe 1. Ces mesures n'ayant pas été notifiées au préalable conformément à l'article 93 paragraphe 3, elles sont illégales pour violation des règles de procédure.
IV
En ce qui concerne les dérogations à l'interdiction énoncée à l'article 92 paragraphe 1, il y a lieu de rappeler que les aides en cause visent à favoriser le développement industriel de certaines zones du Mezzogiorno qui ont été affectées par des calamités naturelles; elles ne sont toutefois pas destinées à remédier aux dommages causés par ces calamités elles-mêmes, d'autres dispositions ayant été adoptées à cet effet dans le cadre de la loi n° 219-81 ou d'autres lois.
Par conséquent, la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 2 point b) ne peut s'appliquer. Les aides en question sont des aides à finalité régionale qui ne peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun que si elles peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c).
Ces dérogations ne peuvent être appliquées que lorsque la Commission constate que les forces du marché ne suffiraient pas, à elles seules, à entraîner chez les bénéficiaires un comportement qui favoriserait la réalisation de l'un des objectifs définis dans les dispositions dérogatoires de l'article 92.
Recourir à ces dérogations dans les cas où ce lien de cause à effet n'apparaît pas reviendrait à mettre les conditions des échanges entre États membres en danger et à admettre que la concurrence soit faussée sans contrepartie pour la Communauté.
En appliquant les principes rappelés ci-dessus lorsqu'elle examine les régimes d'aide à finalité régionale, la Commission doit s'assurer que les régions en cause souffrent de problèmes suffisamment graves, par rapport à la situation dans le reste de la Communauté, pour justifier l'octroi d'aides du niveau envisagé. Cet examen doit démontrer que l'aide est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'article 92 paragraphe 3 point a) ou c). À cet effet, la Commission dispose de pouvoirs discrétionnaires qu'elle exerce en tenant compte des facteurs économiques et sociaux qui intéressent l'ensemble de la Communauté.
En particulier, il convient d'observer que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) est applicable aux aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.
La Commission estime que le niveau de vie est anormalement bas ou qu'un grave sous-emploi sévit lorsque l'on constate dans une région de niveau II, un produit intérieur brut/standard de pouvoir d'achat (PIB/SPA) inférieur ou égal à 75 % de la moyenne communautaire (8); en 1988, en application de ce critère, elle a estimé, dans le cadre de sa décision relative à la loi n° 64-86 établissant le nouveau régime d'aide en faveur du Mezzogiorno, que les zones concernées par les mesures d'aide en cause pouvaient bénéficier des aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a).
Par cette décision, la Commission a approuvé des plafonds d'aide allant, selon les cas et les régions, de 28,07 % à 73,78 % d'équivalent-subvention net; or, en vertu de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 6 paragraphe 14 de la loi n° 120-87, qui font l'objet de la présente procédure, ces plafonds ont été portés sans limite de temps à 75 % dans certaines zones du Mezzogiorno au seul motif qu'elles avaient été frappées par des calamités naturelles entre 1980 et 1986.
La Commission considère cependant qu'une majoration des aides à finalité régionale dans les zones ayant subi une calamité naturelle ne peut se justifier que pour des périodes limitées, et que si celle-ci a affecté gravement la situation socio-économique de l'ensemble d'une région ou de plusieurs régions, comme cela a été le cas pour le tremblement de terre qui a dévasté l'Irpinia en novembre 1980 et en février 1981.
C'est pourquoi elle ne s'est pas opposée aux mesures instituées à cet effet, directement après ce tremblement de terre, par l'article 32 de la loi n° 219-81.
En revanche, les autres tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1980 et 1986 ainsi que l'éboulement qui a frappé la commune de Senise n'ont pas eu cette ampleur et n'ont pas affecté gravement la situation socio-économique des régions en cause. Dès lors, la Commission estime que les conditions nécessaires pour justifier l'octroi d'aides supérieures à celles prévues par l'article 9 de la loi n° 64-86 ne sont pas remplies et que, par conséquent, les mesures instituées par l'article 3 paragraphe 5 et l'article 6 paragraphe 14 ter de la loi n° 120-87 [voir partie II point a) de la présente décision] sont incompatibles avec le Marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
En revanche, en ce qui concerne les dispositions de l'article 8 de la loi n° 120-87 relatives à l'article 32 de la loi n° 219-81 [voir partie II points b) et c) de la présente décision], la Commission considère qu'elles peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun, à condition qu'elles soient destinées uniquement à permettre l'achèvement des actions entamées dans le cadre du régime prévu par l'article 32 de la loi n° 219-81 et que le champ d'application des interventions initialement prévues ne soit pas étendu.
En effet, il convient de souligner que, autant d'années après la catastrophe, les problèmes des zones touchées par les tremblements de terre de novembre 1980 et de février 1981 n'ont plus ni la gravité, ni l'urgence, ni la spécificité nécessaires pour justifier l'adoption de nouvelles mesures extraordinaires du type de celles prévues par la loi n° 219-81.
En outre, il y a lieu de rappeler que, afin de tenir dûment compte de la spécificité des zones industrielles visées à l'article 32, la loi n° 219-81 prévoit déjà des interventions sensiblement plus favorables que celles instituées par la loi n° 64-86, en particulier en ce qui concerne les plafonds d'intensité des aides (par exemple, pour des investissements d'une valeur pouvant aller jusqu'à 32 milliards de lires italiennes, l'intensité des aides peut atteindre 75 %).
La Commission considère donc que lesdites interventions sont suffisamment attrayantes pour promouvoir les objectifs de développement des vingt zones initialement prévues dans le cadre de l'application de l'article 32 de la loi n° 219-81; des mesures supplémentaires, comme le relèvement du plafond des investissements de 32 milliards de lires italiennes (plafond actuel) à 50 milliards de lires italiennes, constitueraient une nouvelle dérogation au régime général des aides instauré par la loi n° 64-86 et attribueraient de nouveaux avantages non justifiés aux entreprises situées dans lesdites zones.
Par conséquent, la Commission considère que la réouverture des délais prévue par l'article 8 paragraphes 1 et 2 de la loi n° 120-87 peut être compatible avec le Marché commun au sens de l'article 93 paragraphe 3 point a) à condition que, d'une part, l'application des aides à l'investissement prévues par l'article 32 de la loi n° 219-81 soit limitée aux vingt zones industrielles initialement prévues (9) sans augmentation de leur superficie (756 hectares) et que, d'autre part, le plafond d'investissement appliqué pour l'attribution de ces aides ne dépasse pas 32 milliards de lires italiennes.
Pour permettre à la Commission de contrôler que les aides accordées au titre du régime établi sur la base de l'article 32 de la loi n° 219-81 à la suite de la réouverture des délais prévue par l'article 8 de la loi n° 120-87 respectent les conditions fixées, le Gouvernement italien est tenu de lui présenter, d'ici le 31 mars 1991, un rapport sur l'application de ces aides.
Enfin, en ce qui concerne les aides prévues par l'article 8 paragraphe 3 et par l'article 4 paragraphe 4 de la loi n° 120-87 [voir partie II points d) et e) de la présente décision], la Commission considère que les observations présentées à ce sujet par les autorités italiennes sont pertinentes et que ces aides peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun sur la base de l'article 92 paragraphe 3 point a).
V
Du fait que le Gouvernement italien n'a pas notifié les aides faisant l'objet de la présente procédure conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, la Commission n'a pu se prononcer sur les mesures prévues avant leur application.
Par conséquent, les aides susvisées sont illégales et, dans la mesure où elles sont incompatibles au fond avec le Marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1, il y a lieu de les supprimer en rétablissant la situation antérieure, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (10).
En l'espèce, il y a lieu de rembourser les aides suivantes:
- les aides octroyées en vertu de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 6 paragraphe 14 ter de la loi n° 120-87,
- les aides octroyées en application de l'article 8 paragraphes 2 bis et 2 ter de la loi n° 120-87 pour les tranches d'investissement supérieures à 32 milliards de lires italiennes,
- la différence entre les aides à l'investissement octroyées en application de l'article 32 de la loi n° 219-81 à des entreprises situées dans des zones industrielles autres que les vingt zones initialement prévues (ou sur des terrains étendant ces dernières) et le montant de l'aide qui aurait été normalement octroyé sur la base de l'article 9 de la loi n° 64-86.
La récupération des aides est à effectuer conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale, et notamment à celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État si le remboursement des aides en cause n'a pas lieu dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les dispositions de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 6 paragraphe 14 ter de la loi n° 120-87, qui portent à 75 % les subventions prévues par l'article 9 de la loi n° 64 du 1er mars 1986 en faveur d'entreprises situées dans certaines zones du Mezzogiorno ayant souffert de calamités naturelles, sont illégales et incompatibles avec le Marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
Les aides octroyées sur la base des dispositions susvisées doivent être remboursées.
Article 2
Les aides prévues par l'article 32 de la loi n° 219 du 14 mai 1981 et octroyées à la suite de la réouverture des délais par l'article 8 paragraphe 2 de la loi n° 120-87 sont compatibles avec le Marché commun, à condition qu'elles soient limitées aux investissements à réaliser sur les parcelles, non attribuées à la date du 30 septembre 1986, des vingt zones industrielles initialement prévues.
Les aides prévues par l'article 32 de la loi n° 219-81 octroyées en violation des conditions susmentionnées, c'est-à-dire pour des investissements réalisés en dehors des vingt zones susvisées ou sur des parcelles élargissant ces dernières, sont illégales et incompatibles avec le Marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1. Toutefois, seuls les montants correspondant à la différence entre l'aide reçue et l'aide qui aurait normalement été octroyée pour un même projet sur la base de l'article 9 de la loi n° 64-86 doivent être remboursés. Article 3
Les aides octroyées sur la base de l'article 8 paragraphe 2 bis et 2 ter de la loi n° 120-87 pour des tranches d'investissement supérieures à 32 milliards de lires italiennes sont illégales et incompatibles avec le Marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1. Ces aides doivent, par conséquent, être remboursées.
Article 4
Les aides incompatibles visées aux articles 1er, 2 et 3 doivent être remboursées dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
Les aides autorisées en vertu de la présente décision doivent être accordées dans le respect des règles spécifiques et des principes en vigueur ou futurs, applicables aux aides octroyées dans certains secteurs déterminés.
Article 6
L'Italie est tenue de communiquer à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à celle-ci et à présenter, pour le 31 mars 1991, un rapport contenant des informations détaillées sur les aides octroyées sur la base de l'article 32 de la loi n° 219-81.
Article 7
La République italienne est destinataire de la présente décision.
(1) GURI n° 134 du 18. 5. 1981.
(2) GURI n° 93 du 22. 4. 1987.
(3) GURI n° 61 du 14. 3. 1986. Le régime d'aides qui y est prévu a été autorisé par décision 88-318-CEE de la Commission, publiée au JO n° L 143 du 10. 6. 1988.
(4) JO n° C 2 du 5. 1. 1990, p. 2.
(5) L'article 9 de la loi 64-86 prévoit, selon l'importance des investissements, des subventions en capital allant de 15 à 30 ou 40 %. Cette aide peut être cumulée, dans certaines limites, avec les prêts bonifiés prévus par le même article.
(6) GURI n° 37 du 15. 2. 1988.
(7) Voir l'arrêt de la Cour, du 13 juillet 1988, dans l'affaire 102-87 (SEB), Recueil de la jurisprudence de la Cour (1988), p. 4067.
(8) Voir la communication de la Commission relative à la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides à finalité régionale (JO n° C 212 du 12. 8. 1988, p. 2).
(9) Ces 20 zones sont les suivantes: S. Mango sul Calore, Calaggio, Porrara, Lioni-Nusco-S. Angelo, Conza della Campania, Morra de Sanctis, Calitri, Calabritto, Oliveto Citra, Contursi, Palomonte, Buccino, Nerico, S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba, Baragiano, Balvano, Tito, Isca di Pantanelle et Viggiano.
(10) Arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C 142-87 (Tubemeuse) (non encore publié).