CA Besançon, ch. corr., 11 mai 1995, n° 294
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rognon
Conseillers :
MM. Waultier, Polanchet
Avocats :
Mes Guichard, Duffet.
Par déclarations en date du 23 janvier 1995, Alain J et le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montbéliard ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 1995 par le Tribunal correctionnel de Montbéliard qui a:
Sur l'action publique:
- déclaré Alain J coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné Alain J à la peine de 10 000 F d'amende,
Sur l'action civile:
- donné acte à Edouard Zakrewski de sa constitution de partie civile
Procédure et prétentions des parties:
Alain J, cité à personne, est présent et assisté. Il conclut à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. Sur l'action publique, il conteste les faits en soutenant que bien que fabriqué en 1992, le véhicule correspondait aux caractéristiques du modèle 1993. Subsidiairement, il argue de l'absence d'intention.
Le Ministère public requiert la confirmation de la décision.
Régulièrement cité à mairie, Edouard Zakrewski, partie civile, est présent et assisté. Il admet avoir préalablement saisi la juridiction commerciale de Montbéliard. Il ne réclame rien et sollicite la confirmation du jugement.
Prévention:
J Alain est prévenu d'avoir à Audincourt (25), le 6 avril 1993, trompé Edouard Zakrewski, contractant sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile,
Fait prévu et réprimé par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation;
Discussion:
Sur l'action publique:
Alain J importe de différents pays de la CEE des automobiles de marque française qu'il revend à des tarifs plus avantageux que ceux pratiqués dans l'hexagone.
Le 19 avril 1993 il a vendu une Citroën XM D 12 Sensation, moyennant le prix de 139 000 F. Le bon de commande et la facture remis à Zakrewski, acheteur, mentionnaient un millésime 1993 alors qu'il s'agissait d'un véhicule de 1992.
J soutient que les faits sont imputables à son fournisseur belge.
Mais il appartient aux importateurs d'assurer le respect des normes juridiques nationales.
Dès lors, la motivation du premier juge ne peut qu'être adoptée.
Sur l'action civile:
Attendu que Zakrewski a saisi antérieurement du même litige la juridiction civile; que l'exception d'irrecevabilité n'a cependant pas été excipée avant tout débat au fond devant le premier juge.
Par ces motifs: Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare les appels recevables; Sur l'action publique: Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité; Mais l'infirmant sur l'application de la loi, condamne Alain J à la peine de vingt mille francs d'amende; Constate que Alain J est redevable d'un droit fixe de procédure de 800 F auquel est assujetti le présent arrêt; Sur l'action civile: Confirme le jugement déféré, Condamne Alain J aux dépens.