CA Grenoble, 1re ch. corr., 12 mai 1999, n° 98-00765
GRENOBLE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Robin
Substitut :
général: M. Rancoule
Conseillers :
Mme Gauquelin-Koch, M. Rancoule
Avocat :
Me Balestas.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Par jugement du 27 avril 1998 le Tribunal correctionnel de Grenoble a notamment déclaré Jacky M coupable de vente en solde en dehors des périodes autorisées et utilisation du mot "soldes" ou d'un de ses dérivés pour désigner une enseigne ne se rapportant pas à une opération de soldes telle que définie par la loi, en l'espèce l'enseigne "X" et condamné celui-ci à 20 000 F d'amende.
Appel a été successivement relevé par Jacky M puis par le Procureur de la République.
Jacky M demande sa relaxe en contestant que les faits poursuivis constituent les infractions visées par la poursuite, alors que la présence d'un panneau "soldes terminées" n'indique pas qu'il procède à des soldes en dehors des périodes légales, et que l'enseigne "X" n'est pas un dérivé du mot français "solde" et qu'il l'utilise depuis plus de dix ans.
Le Ministère public demande la confirmation du jugement.
Sur l'action publique:
Il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la cour que les faits reprochés à Jacky M ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge.
En effet, les mentions du procès-verbal des agents de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère établissent que le 3 septembre 1997, alors que la période des soldes estivales était terminée depuis le 12 août 1997, la boutique exploitée par la société dont le prévenu est gérant présentait en vitrine une affiche comportant le mot "solde", tandis que de multiples étiquettes apposées à l'intérieur sur les marchandises en vente indiquaient "fin de série", "prix chocs" avec des indications de remise de prix de - 20, - 30 ou - 40 %.
L'indication d'une remise exceptionnelle par rapport à un prix antérieur plus élevé caractérise l'opération de solde visée par la loi.
Par ailleurs le mot "X" servant d'enseigne publicitaire au magasin exploité par le prévenu est composé de son prénom et du mot "solde" amputé de la lettre "e" pour avoir l'air anglo-saxon et constitue ainsi un dérivé du mot "solde".
Enfin la cour n'a pas trouvé dans la loi de disposition spéciale lui interdisant de condamner Jacky M au motif qu'il aurait utilisé cette même enseigne depuis plus de dix ans lors des faits poursuivis.
La décision sera donc confirmée.
Par ces motifs, LA COUR, Reçoit les appels de Jacky M et du Procureur de la République contre le jugement rendu le 27 avril 1998 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts à la charge du condamné, et Dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des articles 28 et 31 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996.