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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 98-85.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. de Gouttes.

TGI Villefranche-sur-Saône, du 7 janv. 1…

7 janvier 1997

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par A Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 27 mai 1998 qui, pour complicité d'escroqueries et de publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civils et civiques, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire personnel produit; - Attendu que, courant 1991, Carmine G et Edouard K, dirigeants de la société X, ont démarché de nombreux commerçants pour leur confier des montres et des "pin's" en dépôt en vue de leur vente; qu'ils se faisaient remettre un chèque de garantie du montant de la valeur des marchandises, tout en affirmant qu'ils ne percevraient que le produit des ventes et des objets conservés; que cependant, ils encaissaient immédiatement les chèques; qu'aux réclamations des victimes de leurs agissements, ils opposaient que la "facture-consigne" remise au moment de la transaction mentionnait un délai de réflexion de huit jours, au-delà duquel la vente était parfaite; qu'Alain A, rédacteur du document contractuel, est poursuivi pour complicité d'escroqueries et de publicité de nature à induire en erreur;

En cet état: - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut de concordance entre les motifs et le dispositif; - Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré Alain A coupable de complicité de publicité de nature à induire en erreur et l'a relaxé du chef de complicité d'escroquerie;

Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, le dispositif de l'arrêt ait "confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité", dès lors que, dans ses motifs, auxquels le dispositif s'unit entièrement et dont il est la conséquence, l'arrêt retient qu'Alain A s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie et qu'il devra être déclaré coupable de ces faits par infirmation de la décision des premiers juges; qu'ainsi le moyen est irrecevable;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale; - Attendu que, pour caractériser la complicité du délit de publicité de nature à induire en erreur dont ils ont déclaré le prévenu coupable, les juges retiennent que le document contractuel établi par Alain A constituant une publicité, était conçu intentionnellement dans des termes ambigus pour faire croire qu'il s'agissait d'un dépôt, et non pas d'une vente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère trompeur du document, et dès lors que, d'une part, la remise de bons de commande et de factures constitue une publicité et que, d'autre part, l'infraction prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'est pas limitée à la publicité faite directement aux consommateurs, mais s'étend à celle visant des commerçants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne saurait être admis;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3 et 131-26 du Code pénal et du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale; - Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, prévue par les dispositions de l'article 405 du Code pénal applicable à la date des faits, et des articles 313-7 et 131-6 du Code pénal en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, qui, dès lors, doit être écarté;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 121-4 du Code de la consommation; - Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire de la publication de leur décision, les juges d'appel ont fait l'exacte application de l'article L. 121-4 du Code de la consommation; que, dès lors, le moyen ne saurait être admis;

Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 47 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L .47 du Code des procédures collectives; - Vu ledit article; - Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Alain A, personnellement en liquidation judiciaire, coupable de complicité d'escroquerie et de publicité de nature à induire en erreur, l'ont condamné à indemniser les parties civiles;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le liquidateur n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé; d'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire;

Par ces motifs: casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant prononcé contre le demandeur des condamnations civiles, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; déclare irrecevables les demandes des parties civiles dirigées contre Alain A; Dit n'y avoir lieu à renvoi.