Cass. com., 28 janvier 2004, n° 01-16.381
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Chaussures Labelle (SA)
Défendeur :
Association Boischaut commerce
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 310-3, alinéa 1er, du Code de commerce; - Attendu que sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré d'un stock prédéterminé et non renouvelable de marchandises;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, du 24 juillet 2001), rendu en matière de référé, que l'association Boischaut commerce et le syndicat des commerçants et chefs d'entreprises commerciales du Cher ont assigné la société Chaussures Labelle (la société Labelle) pour qu'il lui soit fait interdiction de procéder à des ventes promotionnelles du 1er au 5 juin 2001, sous peine d'astreinte;
Attendu que, pour interdire à la société Labelle de procéder à l'opération de vente projetée par elle du 1er au 5 juin 2001, l'arrêt se borne à retenir que cette société a fait paraître des annonces publicitaires faisant état pour la période du 1er au 5 juin 2001 d'une grande vente au déballage à l'usine de Chaussures Labelle de Saint-Amand-Montrond avec des rabais variant de 30 à 50 %, que la lettre adressée le 22 mai 2001 au sénateur-maire de Saint-Amand-Montrond par le sous-préfet de cette ville fait état de la volonté des dirigeants de la société Labelle d'épuiser les stocks qui constituent une charge financière lourde, qu'il s'agit donc d'une opération de soldes qui est illicite compte tenu que les ventes en soldes sont interdites dans le département concerné en dehors de la période estivale débutant le 26 juin pour se terminer le 6 août et qu'elle constitue un acte manifeste de concurrence déloyale dans la mesure où elle aboutit à désorganiser le marché local au détriment des autres commerçants;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le stock de marchandises mises en vente était prédéterminé et non renouvelable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom;