Cass. crim., 17 décembre 2003, n° 02-87.224
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Rognon
Avocat général :
M. Davenas
Avocats :
Mes de Nervo, Foussard.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par L Jean-Pierre, L Jean-Marie, la société X contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2002, qui les a solidairement condamnés à des pénalités fiscales pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les deux premiers à 20 000 francs d'amende pour tromperie et usurpation d'appellation d'origine contrôlée et a ordonné la publication de la décision; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du règlement 99781 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981, L. 213-1, L. 216-2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré les prévenus coupables du délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles pour avoir commercialisé 3 300 bouteilles de vin rouge sous le millésime 1990 alors que le label AOC n'avait pas été obtenu pour cette récolte;
"aux motifs que la référence sur l'étiquette d'une bouteille de vin à la dénomination "Y" à laquelle demeure attachée une appellation d'origine contrôlée, suivie en outre de la mention d'un millésime, suffit à caractériser l'élément matériel du délit de tromperie lorsque, comme en l'occurrence, le vin ainsi vendu sous cette présentation est en réalité un vin de table; que l'utilisation de surcroît sur ces bouteilles de capsules réservées à l'expédition et au transport de vin d'appellation contrôlée, ainsi que la référence expresse dans plusieurs factures relatives à la vente de ce vin à l'AOC Graves, interdisent au vendeur qui recourt à cet ensemble de manœuvres, d'invoquer sa bonne foi;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement 99781 pris par le Conseil des Communautés européennes le 26 mars 1981, la seule condition posée pour l'utilisation du vocable "château" est effectuée dans les chais de cette exploitation; que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que l'utilisation du vocable "château" sur les étiquettes des bouteilles de vin rouge vendues sous le millésime 1990 était attachée à une appellation d'origine contrôlée et estimer constitué pour cette seule raison le délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles du vin ainsi commercialisé, sans violer par fausse application les dispositions de l'article susvisé ainsi que de l'article L. 213-1 du Code de la consommation;
"alors, d'autre part, que dans leurs conclusions régulièrement déposées en cause d'appel les prévenus faisaient valoir qu'ils avaient commercialisé un vin dénommé "Château X - cuvée spéciale 1990" dans le cadre de la réglementation des vins de table; que l'étiquette ne revendiquait pas l'appellation d'origine contrôlée Graves mais "vin de cépage Merlot"; que le graphisme et les couleurs de l'étiquette étaient radicalement différents de ceux des étiquettes utilisées pour la commercialisation des vins d'appellation d'origine contrôlée du domaine viticole; que ces moyens péremptoires démontraient clairement que les prévenus n'avaient pas fait apparaître de quelque manière que ce soit l'appellation d'origine contrôlée Graves sur les bouteilles litigieuses; que faute d'y avoir répondu la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;
"alors, enfin, que pour caractériser l'élément intentionnel du délit de tromperie imputé aux prévenus la cour d'appel s'est bornée à relever l'utilisation de capsules réservées à l'expédition et au transport de vin d'appellation contrôlée ainsi qu'à la référence expresse, dans trois factures sur sept cent vingt relatives à la vente de ce vin, à l'AOC Graves sans s'expliquer sur les moyens péremptoires par lesquels les prévenus faisaient valoir que les caractéristiques des étiquettes utilisées pour la commercialisation de ce vin étaient totalement différentes de celles utilisées pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, qu'elles portaient la mention "cépage Merlot" et que l'ensemble des bouteilles en cause avait été vendu à des négociants en vins, professionnels de même qualité que les prévenues; que, dès lors, la motivation de la cour d'appel est insuffisante et l'arrêt querellé manque de base légale au regard de l'article L. 121-3 du Code pénal";
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre et Jean Marie L coupables de tromperie sur la nature et les qualités substantielles du vin, les juges d'appel retiennent, par motifs propres et adoptés, que les prévenus ont procédé à l'achat de vin de table récolté dans le midi, qu'ils l'ont commercialisé sous l'appellation "Château X" et le millésime 1990, indications attachées à une appellation d'origine contrôlée, qu'ils ont fait usage de capsules représentatives de droits réservées à l'expédition et au transport de vins bénéficiant d'une telle appellation, et qu'ils ont fait référence à l'appellation d'origine contrôlée Graves rouge dans leur facturation; Qu'ils ajoutent que ces manœuvres ne permettent pas au vendeur d'exciper de sa bonne foi;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles 6, §1 et 2, du règlement n° CEE-3201-90 du 16 octobre 1990 et 13, 4°, du Décret du 19 août 1921, qui réservent la dénomination "château" aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant de raisins récoltés et vinifiés dans l'exploitation, a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de violation de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 339 de la loi n° 92- 1336 du 16 décembre 1992, L. 115-16, L. 213-1 du Code de la consommation, L. 121-3 du Code pénal, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré les prévenus coupables du délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles pour avoir commercialisé du vin sous l'appellation AOC Graves Rouge à laquelle il ne pouvait prétendre, en l'espèce des excédents de volume sur les campagnes ayant fait l'objet du contrôle;
"aux motifs que les prévenus ne sauraient invoquer sur le terrain de la poursuite fiscale les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 lesquelles supposent un dommage au nombre des éléments constitutifs de l'infraction considérée ce qui n'est pas le cas des infractions fiscales poursuivies, ni davantage du délit de l'article L. 115- 116 du Code de la consommation qui constitue leur corollaire; qu'il convient de rejeter comme dépourvue de pertinence l'argumentation des prévenus fondée sur une critique de la détermination des superficies en production de la SCEA X de l'examen et de la compilation des factures de ventes AOC Graves Rouge réalisées par la SCEA X au cours des campagnes objet des poursuites ainsi que des opérations d'expertise des échantillons prélevés, ensemble d'opérations d'expertise des échantillons prélevés, ensemble d'opérations reposant sur leurs constatations, auxquelles ont procédé les agents des douanes; qu'en outre, quoiqu'il en soit, il n'est pas inutile de relever que le volume des ventes de vins AOC Rouge auquel est parvenu le consultant des prévenus est encore supérieur au volume dont disposait la SCEA X dans cette même appellation selon ses propres déclarations de stock et de récolte pour les campagnes considérées; que la contestation portant sur la détermination de l'encépagement concernant les trois campagnes objet des poursuites laquelle se fonde sur un arpentage auquel a procédé à la demande des prévenus, depuis, leur appel, un géomètre expert, n'est pas davantage de nature à remettre en question les éléments mis en évidence par les agents des douanes au soutien de la poursuite fiscale; qu'en particulier le document produit au débat établi en avril 2002 ne dit rien des opérations d'arrachages et de plantations survenues au cours de la période recouvrant les poursuites et qui ont modifié la structure du domaine;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1996 que les délits non intentionnels réprimés par les textes antérieurs à son entrée en vigueur ne sont constitués qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément; qu'il en est ainsi en matière d'infractions à la législation des contributions indirectes ainsi qu'à l'infraction corollaire à la consommation; qu'en l'espèce la seule constatation de l'existence de fausses déclarations de récoltes ou de stocks de vin est insuffisante pour caractériser les délits poursuivis dans tous leurs éléments; que le juge répressif a l'obligation de démontrer le caractère volontaire de la fausseté des déclarations en cause, élément intentionnel des délits poursuivis; qu'en l'espèce la cour d'appel qui n'a démontré ni la constance, ni l'importance des carences déclaratives imputées aux prévenus qui auraient été de nature à rétablir l'intention délictueuse n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé;
"alors, d'autre part, que le juge pénal ne peut fonder l'existence de déclarations fictives de récoltes ou de stocks de vin sur les seules estimations que l'administration a été amené à faire selon ses procédures propres; qu'en se bornant à faire état de manière sommaire des opérations réalisées par les agents des douanes sans en rappeler les résultats ni même viser les pièces versées au dossier de la procédure ou s'attacher à en tirer les conséquences utiles pour les poursuites pénales et en vérifier le bien-fondé, ne serait-ce que sommairement, pour caractériser l'élément matériel de la fraude, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, violant ainsi les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"qu'en outre en procédant de la sorte la cour d'appel a renversé la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, violant les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénal;
"qu'enfin et par voie de conséquence de la cassation à intervenir de la déclaration de culpabilité des prévenus des chefs des infractions fiscales de fausses déclarations de récolte et de stock, la cour d'appel n'a pas pu caractériser le délit d'usurpation d'appellation d'origine contrôlé qui en est la conséquence, en tous ses éléments entachant sa décision de défaut de base légale";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, des articles 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 407, 408, 1791, 1794-3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 267 octiès AN II du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, du principe du contradictoire et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré les prévenus coupables des délits de fausse déclaration de récolte et de fausse déclaration de stock pour les campagnes 1994/1995, 1995/1996 et 1996/1997, et en répression les a condamnés à diverses amendes douanières, pénalités proportionnelles et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits;
"aux motifs que les prévenus ne sauraient invoquer sur le terrain de la poursuite fiscale les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 lesquelles supposent un dommage au nombre des éléments constitutifs de l'infraction considérée ce qui n'est pas le cas des infractions fiscales, poursuivies, ni davantage du délit de l'article L. 115- 16 du Code de la Consommation qui constitue leur corollaire; qu'il convient de rejeter comme dépourvue de pertinence l'argumentation des prévenus fondée sur une critique de la détermination des superficies en production de la SCEA X de l'examen et de la compilation des factures de ventes AOC Graves rouge réalisées par la SCEA X au cours des campagnes objet des poursuites ainsi que des opérations d'expertise des échantillons prélevés, ensemble d'opérations reposant sur leurs constatations, auxquelles ont procédé les agents des douanes; qu'en effet pour ce qui concerne les opérations d'expertise qui ont relevé la non-conformité des échantillons prélevés d'une part sur une cuve appelée pour 80 hl AOC Graves Rouge 1996 et d'autre part sur un lot de 12 750 bouteilles AOC Graves Rouge 1995, il suffit de se reporter aux pièces relatives à ces opérations figurant en annexe de la procédure pour mettre en évidence le caractère infondé de l'argument; que pareillement seule une expertise comptable qui n'a au demeurant à aucun moment été sollicitée, eut été susceptible à remettre sérieusement en question les chiffres des volumes de vente mis en évidence par l'administration des douanes au résultat d'un examen des factures clients dont elle a pris copie en application de l'article L. 85 A du livre des procédures fiscales; que rien n'indique en effet que l'expert mandaté par les prévenus qui n'a pas pris soin d'établir la liste des documents qui lui ont été remis par ses mandants pour remplir sa mission, a eu à sa disposition les documents examinés par la douane qu'en outre quoiqu'il en soit il n'est pas inutile de relever que le volume des ventes de vins AOC Rouge auquel est parvenu le consultant des prévenus est encore supérieur au volume dont disposait la SCEA X dans cette même appellation selon ses propres déclarations de stock et de récolte pour les campagnes considérées; que la contestation portant sur la détermination de l'encépagement concernant les trois campagnes objet des poursuites laquelle se fonde sur un arpentage auquel a procédé à la demande des prévenus, depuis leur appel, un géomètre expert, n'est pas davantage de nature à remettre en question les éléments mis en évidence par les agents des douanes au soutien de la poursuite fiscale; qu'en particulier le document produit au débat établi en avril 2002 ne dit rien des opérations d'arrachages et de plantations survenues au cours de la période recouvrant les poursuites et qui ont modifié la structure du domaine;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1996 que les délits non intentionnels réprimés par les textes antérieurs à son entrée en vigueur ne sont constitués qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément; qu'il en est ainsi en matière d'infractions à la législation des contributions indirectes; qu'en l'espèce la seule constatation de l'existence de fausses déclarations de récoltes ou de stocks de vin est insuffisante pour caractériser les délits poursuivis dans tous leurs éléments; que le juge répressif a l'obligation de démontrer le caractère volontaire de la fausseté des déclarations en cause, élément intentionnel des délits poursuivis; qu'en l'espèce la cour d'appel qui n'a démontré ni la constance, ni l'importance des carences déclaratives imputées aux prévenus qui auraient été de nature à établir l'intention délictueuse n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé;
"alors, d'autre part, que le juge pénal ne peut fonder l'existence de déclarations fictives de récoltes ou de stocks de vin sur les seules estimations que l'administration a été amenée à faire selon ses procédures propres; qu'en se bornant à faire état de manière sommaire des opérations réalisées par les agents des douanes sans en rappeler les résultats ni même viser les pièces versées au dossier de la procédure ou s'attacher à en tirer les conséquences utiles pour les poursuites pénales et en vérifier le bien-fondé ne serait-ce que sommairement, pour caractériser l'élément matériel de la fraude, la cour d'appel a Insuffisamment motivé son arrêt, violant ainsi les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"alors enfin que les juges du fond ont le droit de puiser les éléments de leur conviction dans les constatations de fait soumis au débat contradictoire et d'en apprécier souverainement la valeur; qu'en l'espèce les juges du fond pour retenir les prévenus dans les liens des infractions douanières s'est fondée sur le fait que "le document produit au débat établi en avril 2002 ne dit rien des opérations d'arrachages et de plantations survenues au cours de la période recouvrant les poursuites et qui ont modifié la structure du domaine"; que cette affirmation péremptoire et générale, est insusceptible de répondre aux exigences légales de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir indiqué où elle a puisé l'information selon laquelle des opérations d'arrachage et de plantations seraient survenues au cours de la période incriminée, d'avoir précisé ce en quoi ces prétendues opérations auraient eu une influence sur la structure du domaine et bien entendu sur la surface exploitée sous l'appellation d'origine contrôlée Graves et, d'avoir mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces faits avaient été contradictoirement débattus; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et a violé le principe du contradictoire";
Les moyens étant réunis: - Attendu que, pour déclarer la SCEA X et ses gérants coupables de dix infractions à la législation sur les contributions indirectes et les seconds du délit d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée, les juges du fond, après avoir écarté les éléments opposés par les prévenus aux constatations des agents des Douanes, prononcent par les motifs repris aux moyens;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors, d'une part, que le procès-verbal du 11 juin 1998 fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, et, d'autre part, que l'intention de commettre les infractions résulte de la violation réitérée des prescriptions légales et réglementaires régissant les activités professionnelles des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision; d'où il suit que les moyens ne sauraient être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme: Rejette les pourvois.