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Décisions

Cass. com., 9 février 1988, n° 86-16.603

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sodigep (Sté)

Défendeur :

Multypromotion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP Waquet.

Versailles, du 21 mai 1986

21 mai 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1986), la société Sodigep a demandé au juge des référés d'interdire à la société Multypromotion, sa concurrente, de continuer à faire usage de véhicules terrestres dont la surface d'affichage publicitaire est supérieure à 16 mètres carrés en contravention avec l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 et le décret d'application du 6 septembre 1982 ;

Attendu que la société Multypromotion fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les agissements de la société Multypromotion avaient causé un trouble manifestement illicite à la société Sodigep sans préciser en quoi aurait consisté le trouble subi par cette dernière qui n'invoquait d'ailleurs qu'un trouble éventuel, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résulte tant de l'article 29 que des articles 24 et suivants de la loi du 29 décembre 1979, que les infractions au décret du 6 septembre 1982 ne sont légalement constituées qu'après mise en demeure administrative ; qu'en l'espèce, faute d'une telle mise en demeure, l'infraction n'était pas constituée et le trouble n'était dès lors pas illicite ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 24 à 29 de la loi du 29 décembre 1979 et 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'intervention de la loi du 29 décembre 1979 comme celle du décret du 6 septembre 1982, notamment sur la nécessité de la mise en demeure administrative préalable et sur la notion de " publicités apposées " soulevait une contestation sérieuse sur le caractère illicite du trouble invoqué qu'il n'appartenait pas au juge des référés de trancher ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisie par une assignation qui demandait la cessation d'une publicité constituant un trouble commercial " manifestement illicite " commis au préjudice de la société Sodigep qui se conformait " aux dispositions réglementaires et législatives de la profession ", la cour d'appel a relevé que la société Sodigep était concurrente de la société Multypromotion et a constaté que la superficie de la publicité incriminée dépassait 30 mètres carrés alors que le maximum autorisé était de 16 mètres carrés ; qu' en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a exactement écarté de la cause la nécessité d'une mise en demeure administrative, a pu retenir que le trouble invoqué était manifestement illicite et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en statuant ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.