Cass. crim., 12 novembre 1986, n° 86-90.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bruneau (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Dumont
Avocat général :
M. Clerget
Avocats :
la Société civile professionnelle Boré, Xavier.
LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par A Roger contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e Chambre, en date du 23 janvier 1986 qui, pour publicité illégale, l'a condamné à cinquante-trois amendes de mille francs chacune. - Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A coupable du délit d'apposition de publicité selon des procédés interdits ;
" aux motifs que " ne peut être retenu le premier moyen faisant grief aux poursuites de n'avoir pas été précédées d'une mise en demeure... que la mise en demeure à laquelle se réfère l'appelant, celle tirée de l'article 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, est inapplicable en l'espèce " ; (arrêt attaqué p. 3 alinéas 7, 8) ; que " ... la prévention consistant en la commission de délits instantanés, stationnement ou circulation en convoi, l'exigence d'une mise en demeure préalable est inopérante alors que le déplacement ou l'accélération de la vitesse des voitures constituent une mise en conformité... qu'au surplus la mise en demeure de l'article 29 précité concerne l'apposition ou le maintien d'une enseigne ou préenseigne, ce qui implique le caractère continu de l'infraction " (arrêt attaqué p. 4, alinéas 1, 2) ;
" 1) alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 n'est constituée qu'en cas d'apposition ou de maintien, après une mise en demeure, d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à A ; que la cour d'appel a de surcroît considéré que le caractère instantané des infractions reprochées rendait toute mise en demeure inutile ; qu'en déclarant A coupable des faits visés à la prévention en dépit de l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'en toute hypothèse l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 ne réprime que l'apposition ou le maintien irrégulier d'une enseigne ou d'une préenseigne ; que la cour d'appel relève elle-même que la " mise en demeure de l'article 29 précité concerne l'apposition ou le maintien d'une enseigne ou préenseigne ce qui implique le caractère continu de l'infraction " ; qu'elle ne pouvait dès lors sans contradiction énoncer d'une part que la prévention consistait en la commission de délits instantanés et déclarer A coupable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par là même violé les textes susvisés ;
" 3) alors que l'infraction qui est constituée par le stationnement d'un véhicule muni de panneaux publicitaires ou par la circulation en convoi à vitesse anormalement réduite est une infraction continue qui ne peut matériellement pas être constituée de manière instantanée ; que la cour d'appel a néanmoins considéré en l'espèce que les faits reprochés à A devaient être qualifiés d'infractions instantanées motif pris de ce que le déplacement ou l'accélération de la vitesse des voitures constituaient une mise en conformité ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'A a été condamné pour avoir fait stationner ou séjourner des véhicules terrestres, utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à la publicité, en des lieux où celle-ci était visible d'une voie ouverte à la circulation publique, fait circuler lesdits véhicules à une vitesse anormalement réduite, en convoi de deux ou plusieurs véhicules, dans des lieux interdits à la publicité ou alors qu'ils comportaient une surface totale publicitaire supérieure à seize mètres carrés ;
Attendu que c'est à juste titre qu'abstraction faite de motifs surabondants sur le caractère instantané des infractions, la cour d'appel a rejeté les conclusions du prévenu qui prétendait qu'en l'absence d'une mise en demeure administrative préalable le délit n'était pas constitué et que les poursuites étaient irrégulières ; Qu' en effet il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 qu'est punissable non seulement le maintien après mise en demeure d'une publicité irrégulière mais encore l'apposition de cette publicité ; Qu' en outre aucune disposition de la loi ne subordonne l'exercice des poursuites pénales à la prise d'un arrêté de mise en demeure ou à une demande de l'Administration ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.