Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-82.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat :
Me Spinosi.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par X Jean-Pierre, la société Système antifalsification d'écritures - Safe, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de publicité de nature à induire en erreur, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile; - Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X;
"aux motifs que, "aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a dit que Jean-Pierre X et la société Safe n'avaient pas qualité à agir pour soutenir que l'encart paru notamment dans l'édition du journal France-Soir du 15 mars 2000 sous le titre "Attaque sur une puce...", constituait à la charge du GIE Carte Bancaire le délit de publicité mensongère; considérant, en effet, que les parties civiles affirment d'abord dans leur mémoire que la promotion de la carte bancaire "à puce", par la publication de données dont elles soutiennent le caractère erroné en ce qui concerne notamment le taux de fraude observé par utilisation de ce moyen de paiement, est trompeuse pour les consommateurs; mais considérant que Jean-Pierre X et la société Safe n'ont pas qualité pour défendre l'intérêt général des consommateurs, rôle qui incombe au seul ministère public et dans une certaine mesure aux associations ayant cet objet; considérant, ensuite, que Jean-Pierre X et la société Safe soutiennent que la publicité du GIE CB leur cause un préjudice commercial dans la mesure où ils se considèrent comme son concurrent direct, puisque commercialisant un brevet dont l'objet est de rendre le chèque infalsifiable; qu'ils estiment, sans en apporter la moindre preuve, que cette publicité leur aurait fait perdre un client; considérant que le principe même d'un éventuel préjudice subi personnellement par les parties civiles du fait de cette publicité n'est nullement démontré; considérant en effet que l'argument de fiabilité avancé par toute personne qui commercialise un produit ou un service ne constitue pas un intérêt à agir pour tout concurrent sur le marché; que Jean-Pierre X et la société Safe qui ne possèdent d'ailleurs aucun droit patrimonial sur d'autres moyens de paiement qu'ils présentent arbitrairement comme "concurrents" de la carte bancaire, ne fait qu'exploiter un brevet particulier tendant à empêcher la falsification des chèques, procédé qui n'est nullement évoqué, critiqué ou remis en cause quant à sa fiabilité dans la publicité du Groupement des Cartes bancaires; considérant ainsi que la constitution de partie civile de Jean-Pierre X et de la société Safe doit être déclarée irrecevable, l'ordonnance dont appel, dont les motifs étaient par ailleurs pertinents, mais qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre, devant être, en conséquent, réformée";
"alors qu'au stade de l'ouverture de l'information, il suffit que les circonstances sur lesquelles la partie qui se prétend lésée par une infraction permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction; qu'une publicité affirmant que la carte à puce est le moyen de paiement le plus sûr au monde est de nature à entraîner un doute chez les consommateurs sur la fiabilité des autres moyens de paiement, supposés moins performants, et peut donc causer un préjudice commercial direct à l'exploitant d'un brevet dont l'objet est de rendre non falsifiables les chèques";
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X et de la société Safe , l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent la possibilité d'un préjudice personnel et direct causé aux plaignants par l'infraction dénoncée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.