Cass. com., 21 janvier 2004, n° 02-16.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Delrieu-Huon (SARL)
Défendeur :
Jeff de Bruges (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna, Me Hemery.
LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche: - Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002), que la société Delrieu-Huon (le franchisé) a judiciairement poursuivi la société Cocidac aux droits de laquelle est la société Jeff de Bruges (le franchiseur) en indemnisation de préjudices résultant de manquements à ses obligations d'information et d'assistance lors de l'implantation, en 1994, et de l'exploitation en franchise d'un commerce de chocolaterie à Rambouillet;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient par motifs substitués que l'information légale due par le franchiseur a été établie avec légèreté et de manière incomplète, que le franchisé a ensuite persisté dans l'exploitation de son commerce à raison d'informations incomplètes et inexactes, que, s'il ne demande pas la nullité du contrat, qui eût été la conséquence logique du vice allégué de son consentement obtenu par des informations inexactes et incomplètes au regard des exigences légales, il est fondé à reprocher au franchiseur de ne pas lui avoir offert les conditions d'information loyales et sincères pour une exploitation rentable de son commerce, que la société Cocidac est toutefois fondée à soutenir qu'à partir du 4 septembre 1996, date d'un certificat médical, que, par les circonstances, M. X n'a pu prendre le relais de son épouse dans le commerce des chocolats et que la priorité donnée à sa bijouterie de Dreux a contribué à la baisse d'activité de la chocolaterie, que, dès 1995, à une époque où rien ne laissait prévoir de problèmes de santé et un certain abandon du commerce, le franchisé n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires en retrait par rapport au compte prévisionnel, et qu'en 1996, la stagnation de l'activité a persisté, mais que les préjudices invoqués sont sans lien direct de cause à effet avec le manquement au devoir de conseil et d'information retenu à l'encontre du franchiseur, de sorte que les demandes indemnitaires du franchisé ne peuvent être accueillies;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le franchiseur avait manqué à son obligation d'information, et sans constater que le dommage dont le franchisé réclamait réparation à raison de ce manquement n'était dû qu'à sa propre faute, peu important qu'il ne poursuive pas l'annulation du contrat de franchise, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : casse et annule, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; et, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.