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Décisions

Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 88-81.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat général :

Mme Pradain

Conseiller :

référendaire : M. Maron

Avocat :

Me Choucroy.

Aix-en-Provence, 5e ch., du 5 déc. 1987

5 décembre 1987

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - M Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, en date du 15 décembre 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 1 de la loi du 1er août 1905 , 593 du Code de procédure pénale, violation du décret n° 85-712 du 11 juillet 1985 et du décret n° 84-313 du 26 avril 1984, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, courant avril 1984, trompé le cocontractant sur l'aptitude à l'emploi du produit mis en vente, en l'espèce un téléphone radio-réveil non agréé par les P. et T. et dont l'usage est interdit sur le réseau téléphonique de l'Etat ; "aux motifs qu'il est constant que les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné doivent être d'abord agréés par l'administration des P. et T. avant d'être mis en service, selon l'article D. 444 du Code des postes et télécommunications ; qu'un décret du 26 avril 1984 a créé une surtaxe pour les abonnés qui brancheraient un poste non agréé sur le réseau général ; que l'importation, la vente et la distribution gratuite de ce matériel ont été interdites par une loi du 11 juillet 1985 ; "alors que, d'une part, en vertu du principe de la non-étroactivité des lois en matière pénale, la cour d'appel ne pouvait invoquer la loi du 11 juillet 1985 portant interdiction à l'importation, la vente et la distribution gratuite du matériel téléphonique ; que, par suite, la condamnation prononcée est dépourvue de fondement ; "alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le demandeur soulignait que la facturation effectuée par la société X Industrie, au nom de la société Y à Seichamps, son cocontractant, portait la date du 24 avril 1984 et, qu'à cette date, le décret du 26 avril 1984 instituant une surtaxe sur l'utilisation des matériels non agréés par les P. et T. n'était pas encore publié ; que par suite, la cour d'appel, qui s'appuie sur des textes postérieurs à la commission de la prétendue infraction, a violé le principe de la non-rétroactivité des lois" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905 , D. 444 du Code des Postes et Télécommunications, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir trompé le cocontractant sur l'aptitude à l'emploi du produit mis en vente et l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende et à des dommages et intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que les téléphones vendus par X Industrie ne comportaient aucune étiquette, ni aucun document précisant que le matériel n'était pas homologué et qu'il ne pouvait pas ainsi être utilisé sur le réseau téléphonique de l'Etat ; que tout importateur a l'obligation d'informer sa clientèle sur la nature exacte des produits mis sur le marché et sur les services que les acheteurs peuvent en attendre ; que le prévenu aurait dû, en l'espèce, apposer une étiquette sur ses téléphones pour signaler qu'ils n'étaient pas agréés par l'Administration et qu'ils ne pouvaient, en conséquence, être utilisés sur le réseau national ; que le demandeur, qui ne pouvait ignorer la législation applicable, a sciemment trompé les établissements Y., ainsi que les acheteurs successifs du matériel incriminé sur la nature, les qualités substantielles ou l'aptitude à l'emploi desdits téléphones, en leur vendant du matériel non homologué sans les en informer ; "alors que, d'une part, la tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 , doit porter sur les qualités substantielles sur lesquelles le consommateur a été trompé ; qu'en l'espèce, la simple omission d'avoir apposé une étiquette sur les appareils mis en vente pour signaler qu'ils n'étaient pas agréés par l'Administration par un importateur qui n'avait aucun contact direct avec le consommateur, ne portait pas sur une qualité substantielle de l'appareil mis en vente ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la loi du 1er août 1905 ne crée aucune présomption de fraude ; que la mauvaise foi du prévenu doit être certaine et non équivoque ; qu'il appartient au juge de constater les circonstances dont se déduit la mauvaise foi du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que le prévenu ne pouvait ignorer la législation applicable, a présumé l'intention coupable sans la caractériser ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer M coupable de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises vendues, en l'espèce des appareils téléphoniques, la cour d'appel relève que celui-ci, directeur général de la SA "Z Industries", a vendu cinquante appareils téléphoniques aux établissements Y ; qu'il est établi "que ces téléphones ne comportaient aucune étiquette ni aucun document précisant que le matériel n'était pas homologué et qu'il ne pouvait pas ainsi être utilisé sur le réseau téléphonique de l'Etat" ; qu'elle en déduit que "le prévenu qui ne pouvait ignorer la législation applicable a sciemment trompé les établissements Y ainsi que les acheteurs successifs du matériel incriminé sur la nature, les qualités substantielles ou l'aptitude à l'emploi desdits téléphones en leur vendant du matériel non homologué sans les en informer" ;

Attendu, d'une part, que par ces motifs qui caractérisent l'élément intentionnel du délit et mettent en relief le caractère substantiel, pour un téléphone, de l'agrément de l'Administration, condition nécessaire à son utilisation sur le réseau téléphonique de l'Etat, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs du second moyen ; Attendu, d'autre part, que le décret du 26 avril 1984 étant relatif aux seules conséquences, pour l'utilisateur, du branchement sur le réseau téléphonique de l'Etat d'un appareil non homologué, et la loi du 11 juillet 1985 précisant simplement les qualités que doit posséder un matériel téléphonique pour être fabriqué pour le marché intérieur, importé pour la mise à la consommation, détenu en vue de la vente, mis en vente ou distribué à titre gratuit ou onéreux, il ne saurait être reproché à l'arrêt de mentionner ces deux textes qui, l'un et l'autre, sont sans incidence sur la prévention ; que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.