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Décisions

Cass. crim., 4 septembre 1990, n° 89-85.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani.

Toulouse, ch. corr., du 28 sept. 1989

28 septembre 1989

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par R Serge, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publicité et a prononcé des réparations civiles; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R coupable de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de réparations civiles à Didier Goyac, à l'UFCS et à la FFF et ordonné la publication de la décision dans le journal La Dépêche du Midi ainsi que son affichage pendant 7 jours à la porte principale de l'entreprise qu'il dirige;

"aux motifs que R est un professionnel de l'automobile, ce qui ne lui permet pas d'affirmer utilement son ignorance de l'état réel du véhicule étant observé que la fiche technique qu'il s'est bien gardé de remettre à l'acquéreur, dressée à l'issue de l'examen qui a précédé la vente, a signalé à son attention au moins l'un des deux défauts majeurs, affectant les organes de direction, dont la réalité s'est trouvée confirmée dans le rapport dressé après le 2ème examen; qu'outre ce dernier fait qui conforte la valeur probante de la visite de contrôle dont rien ne permet de suspecter la partialité, il convient également de relever que contrairement aux dires du prévenu et comme établi par l'attestation délivrée le jour de la vente à son client, la garantie qu'il avait accordée à ce dernier ne concernait que le moteur et la boîte de vitesse du véhicule;

"alors que le délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue n'existe que s'il y a eu intention frauduleuse; que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité constater avec certitude les circonstances d'où se déduit cette intention frauduleuse et que la loi n'a, relativement à ce délit, créé aucune présomption de culpabilité; que pour entre en voie de condamnation, la Cour ne pouvait se contenter de relever que R n'avait pas présenté à l'acquéreur la fiche technique du véhicule faisant état d'un défaut au niveau de l'organe de direction sans se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait R qui ne niait pas l'existence du défaut, il n'avait pas communiqué par téléphone l'état du véhicule d'occasion âgé de 6 ans et avait d'ores et déjà parcouru 96 000 kms et, partant, sans priver sa décision de base légale";

Attendu que, pour déclarer Serge R coupable de tromperie sur les qualités substantielles de l'automobile d'occasion qu'il avait vendue à Didier Goyac, les juges du second degré exposent que le prévenu, professionnel de l'automobile, a dissimulé à l'acquéreur du véhicule l'existence des défectuosités graves que celui-ci présentait en ne lui remettant pas le rapport de contrôle qui avait été effectué et qui les constatait;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'intention frauduleuse, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation de défense n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.