Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 89-86.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Boullez.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par: B Jean-Claude, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989 qui, pour tromperie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile d'occasion et, en répression, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à verser à la partie civile une somme de 8 000 francs;
"aux motifs que "l'armature de la carrosserie, les enjoliveurs, les commutateurs d'éclairage et d'essuie-glace, le signal de détresse et le compteur d'origine dataient d'un véhicule mis en circulation avant 1977, ce qui n'aurait pas dû échapper à un professionnel, technicien habitué du marché des voitures d'occasion; "M. B n'a par ailleurs pas jugé utile de vérifier le numéro de série frappé à froid dans la carrosserie, lequel avait en l'espèce été meulé; il s'agit de sa part d'une carence particulièrement fautive; "en qualité de vendeur professionnel, B avait l'obligation de procéder à une vérification complète et sérieuse du véhicule avant de le mettre en vente, ce qui constituait la plus élémentaire honnêteté professionnelle; "La date de mise en circulation est un des éléments essentiels en matière de vente d'un véhicule d'occasion et a une influence certaine sur l'acheteur et le prix; "en raison du caractère fautif de B, l'infraction est établie";
"alors qu'en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905, les textes n'édictent aucune présomption de tromperie contre celui qui a négligé de procéder à toutes les vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente; "qu'en l'espèce, la Cour qui se borne, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, à relever que le demandeur a omis de procéder à une vérification complète du véhicule avant de le vendre sans constater le caractère volontaire d'une telle abstention, n'a pas ainsi caractérisé le caractère intentionnel du délit de tromperie et a violé les textes visés au moyen";
Attendu que, pour condamner Jean-Claude B du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile, la cour d'appel relève que ce prévenu, professionnel de l'automobile, a vendu à Constant Eckert une voiture d'occasion, quelques jours après l'avoir acquise de Patrick Taesch, sans y effectuer "aucune réparation ou révision, à part le remplacement des plaquettes des freins"; "qu'il a ainsi présenté comme étant de 1979 une automobile qui avait été mise en circulation en 1977, alors qu'il avait l'obligation, en sa qualité de vendeur professionnel, de procéder à une vérification complète et sérieuse de ce véhicule, ce qui lui aurait nécessairement fait découvrir un certain nombre d'anomalies flagrantes démontrant qu'elle ne pouvait être de 1979";
Attendu qu'en statuant de la sorte les juges du second degré ont caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché; que le moyen, dès lors, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.