Cass. crim., 3 juillet 1989, n° 88-85.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Avocat général :
M. Libouban
Conseiller :
référendaire : Mme Ract-Madoux
Avocats :
Rouviere, Lepitre, Boutet.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par : - Enany Radiga, - Enany Hassan, parties civiles, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-En-Provence, 5e chambre, en date du 8 février 1988 qui, après avoir relaxé Bernadette Morlin, Jean-Marie Lesbros et Jacques Muriasco du chef de tromperie sur la nature ou la qualité d'une prestation de service, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 16 de la loi du 1er août 1905, 1134, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause Lesbros ainsi que Mes Bednawski et Coderch, respectivement représentant des créanciers et administrateur de la société Improvip et a relaxé Mme Revy et Muriasco du chef de tromperie sur la qualité des prestations de service et par voie de conséquence a débouté les consorts Enany de leur constitution de parties civiles ;
"aux motifs qu'une offre de prix a été faite le 6 juin 1984 par la société Improvip aux consorts Enany sous forme de lettre faisant l'énumération des critères de base concernant le recrutement du personnel de surveillance, son encadrement et ses qualités sous forme d'indications générales ; que l'intervention du personnel d'Improvip s'est faite à partir de cette offre de prix, que le 9 août 1984, l'équipe de sécurité en place à la villa se composait de quatre agents ; que le chef de mission René Diacon a vu un individu sur une terrasse qui s'est enfui à son approche ; qu'il a signalé sa présence par radio au vigile Aubert en se lançant à sa poursuite ; qu'il ne peut donc être contesté qu'il y avait sur place le nombre voulu d'agents de sécurité et un chef de mission qui ont été, par les moyens radio, successivement avertis de la présence de la personne étrangère au domaine dont la poursuite a été organisée ; que le fait que les recherches n'aient pas abouti n'implique pas pour autant que les agents de sécurité n'avaient pas les qualités requises pour la mission qu'ils devaient assurer ; qu'une obligation de résultat ne saurait être exigée en pareille matière ; que l'intention frauduleuse n'a pu être démontrée ; qu'ainsi la culpabilité des prévenus n'est pas établie ;
"alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait relaxer les prévenus dès lors qu'il ressortait incontestablement des éléments du débat que la prestation fournie était loin de correspondre à celle prévue au contrat pour lequel les dirigeants de la société Improvip, qui n'ignoraient pas cette situation de fait, avaient perçu une rémunération substantielle ; qu'en effet, si Enany avait souscrit un contrat auprès de cette société à laquelle il avait réglé une somme de 897 663,70 francs pour que la protection de sa villa soit assurée durant 3 mois, c'est en raison de ce que la société avait fait valoir dans son offre de service, vantant la fiabilité du travail réalisé, que le recrutement du personnel "de très haut niveau en matière de sécurité" était effectué avec une grande rigueur alors qu'en réalité au moment du vol l'un des agents de sécurité était un étudiant engagé pour la période des vacances, un second avait une qualification de "représentant" et les deux derniers venaient d'être recrutés ; que dès lors, le délit se trouvait caractérisé à partir du moment où la société Improvip avait mis ces quatre agents à la disposition de Enany et en dehors même de la question du vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe des prévenus en se fondant sur les circonstances de survenance du vol, sans rechercher si le délit n'était pas caractérisé antérieurement c'est-à-dire au moment de l'exécution de la prestation de sécurité, les agents mis à la disposition des consorts Enany ne correspondant en rien aux critères, notamment de "très haut niveau en matière de sécurité" avancés par la société Improvip pour obtenir le contrat et à qui Enany avait, dans ce but, réglé une somme très importante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hassan et Radiga Enany ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel les responsables de la société Improvip avec qui ils avaient signé un contrat en vue d'assurer pour l'été, dans une villa qu'ils avaient louée, la sécurité de leur famille et de leurs biens moyennant une somme d'environ 900 000 francs ; qu'un vol de bijoux est néanmoins survenu pendant cette période ; Attendu que pour écarter les prétentions des demandeurs, qui reprochaient aux prévenus de ne pas avoir respecté les engagements pris dans l'offre de service, concernant la qualité du personnel de surveillance mis en place dans la propriété, la cour d'appel relève que, le jour du vol, l'équipe de sécurité se composait, conformément au contrat, de quatre agents ; que par les moyens radio mis à leur disposition ils ont été successivement avertis de la présence de la personne étrangère au domaine, dont la poursuite a été organisée ; que le fait que les recherches n'aient pas abouti n'implique pas pour autant que l'équipe de sécurité n'avait pas les qualités requises pour la mission qu'elle devait assurer ; qu'enfin l'intention frauduleuse n'a pu être démontrée ; qu'ils en déduisent que les prévenus doivent être relaxés ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.