Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 90-81.821
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Jean Simon
Avocat général :
M. Robert.
Rejet du pourvoi formé par P Alain, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles des prestations de services fournies, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR: - Vu le mémoire personnel régulièrement produit; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL X, dont Alain P est le gérant, exploitait un centre de formation aux métiers de la vente et faisait diffuser des annonces dans la presse et des lettres circulaires auprès des maires dans lesquelles elle s'engageait à procurer aux candidats, à l'issue de leur formation, une place dans une entreprise sérieuse;
Attendu qu'à la suite d'une enquête ayant révélé que la société X était sous l'obédience de l'église de scientologie et n'était pas en mesure de garantir des emplois à ses stagiaires, Alain P a été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles des prestations de services fournies;
En cet état; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale; - Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une nullité de la citation du prévenu est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale; - Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles des prestations de services fournies, la juridiction du second degré retient que " le caractère neutre ou orienté d'un enseignement est, pour un candidat, une de ses qualités substantielles, tant en raison de son influence déterminante sur la nature de la formation dispensée que de la destination des fonds réclamés à l'inscription ";
Attendu que les juges analysent en détail les circonstances qui établissent que la société X était sous l'obédience de l'église de scientologie et en déduisent qu'en omettant d'informer les candidats de cette circonstance, Alain P les a trompés sur l'une des qualités substantielles des prestations de service fournies;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.