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Décisions

Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 89-86.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

M. Robert

Avocat :

Me Vuitton.

Paris, 13e ch., du 18 oct. 1989

18 octobre 1989

LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré R coupable de tromperie sur la nature, les qualités substantielles, l'origine ou la quantité d'une marchandise;

"alors que le délit de tromperie suppose, pour être constitué, l'emploi de procédés ou de moyens de nature à tromper le contractant, c'est-à-dire à l'induire en erreur; que le seul fait retenu par les juges du fond à l'encontre du prévenu d'avoir présenté des factures inexactes à des clients, documents par nature soumis à discussion et à vérification, dès lors qu'il n'a pas été relevé de manœuvres ayant eu pour but d'en accréditer le contenu et d'induire en erreur les contractants, ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le délit de tromperie ";

Attendu que pour retenir à l'encontre d'Emile R, gérant d'une société effectuant des travaux de plomberie, le délit de tromperie sur la nature ou la quantité de la marchandise, la cour d'appel énonce notamment que cette société facturait des pièces et appareils non fournis; que les juges relèvent que les employés agissaient sur les instructions de leur employeur;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné relatif à la majoration de devis et factures, la cour d'appel a justifié sa décision; qu'en effet, si le fait de vendre ou de livrer une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, il en va différemment du fait de facturer une pièce ou un appareil qui n'est en réalité pas fourni; qu'ainsi le moyen doit être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation: (sans intérêt);

Sur le troisième moyen de cassation: (sans intérêt);

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.