Cass. crim., 24 janvier 1991, n° 90-80.030
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par F Jeanne, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui, pour tromperie, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publicité.
LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale:
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jeanne F coupable de tromperie commise à l'occasion d'une location immobilière;
"alors que la loi du 1er août 1905 complétée par celle du 10 janvier 1978 ne s'appliquant qu'aux marchandises susceptibles d'être mises dans le commerce et donc uniquement aux choses mobilières à l'exclusion des biens immobiliers, la Cour, qui sans même répondre à l'argumentation contraire expressément développée par Jeanne F dans ses conclusions, a cru pouvoir faire application des dispositions pénales de ce texte à une location immobilière, a violé les textes susvisés";
Vu lesdits articles; - Attendu que la location d'un immeuble, fût-il meublé, n'entre pas, en tant que telle, dans le champ d'application de la loi du 1er août 1905;
Attendu que, pour déclarer Jeanne F coupable de tromperie "sur les qualités substantielles d'une location saisonnière" les juges du second degré exposent que cette prévenue a donné à bail, à deux preneurs distincts, pour des périodes estivales respectivement d'une semaine et d'un mois, une maison dont l'ameublement ne comportait pas certaines qualités substantielles promises;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les faits reprochés ne pouvaient constituer une tromperie, ni sur les qualités substantielles d'une marchandise, ni sur celles d'une prestation de services, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; que la cassation est dès lors encourue;
Et attendu que les faits reprochés étant insusceptibles de qualification pénale, la cassation doit avoir lieu sans renvoi;
Par ces motifs: casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Riom, en date du 30 novembre 1989; Dit n'y avoir lieu à renvoi.