Cass. crim., 23 mars 1988, n° 87-85.171
COUR DE CASSATION
Arrêt
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - M Dominique - contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 14 mai 1987 qui, pour tromperie sur la nature, les qualités substantielles, la composition, l'espèce ou l'origine de la marchandise vendue et d'infraction à l'arrêté du 5 février 1977 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes et volailles découpées, l'a condamné à des amendes de 2 000 francs pour le délit et 1 200 francs pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905, 2 de la loi du 26 mars 1930, 1er du décret du 12 octobre 1972, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M coupable du délit de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue ; "aux motifs qu'en vendant sous l'appellation "tomme de Savoie" un fromage fabriqué en Bretagne, ce qu'il ne pouvait ignorer, et qui n'était qu'affiné en Savoie, Dominique M s'est rendu coupable du délit de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue ; qu'en effet, un fromage ne peut être présenté comme provenant d'une région donnée que s'il y a été réellement fabriqué ; qu'il importe peu qu'il y ait ultérieurement été affiné si la fabrication s'est faite ailleurs, l'affinage n'étant que le dernier terme de la maturation du fromage ; "alors 1°/ que ne constitue pas le délit de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue, le fait de vendre sous l'appellation "tomme de Savoie", un fromage fabriqué en Bretagne mais affiné en Savoie ; qu'en déclarant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors 2°/ qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que les fromages mis en vente par M portaient une étiquette mentionnant que ceux-ci avaient été affinés en Haute-Savoie ; que dès lors, en omettant de rechercher si cette mention était de nature à induire l'acheteur ou le contractant sur l'origine desdits produits, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M a mis en vente, sous l'étiquette de commerce "tomme de Savoie", des fromages fabriqués dans le département des Côtes-du-Nord et seulement affinés dans celui de la Haute-Savoie ; Que l'arrêt constate en outre qu'une partie de l'étiquette d'origine de ces fromages, portant la mention "fabriqué dans les Côtes-du-Nord", avait été arrachée ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu par l'article 2 de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises et 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, les juges du fond énoncent qu'"un fromage ne peut être présenté comme provenant d'une région donnée que s'il y a été réellement fabriqué ; qu'il importe peu qu'il y ait été ultérieurement affiné si la fabrication s'est faite ailleurs, l'affinage n'étant que le dernier terme de la maturation du fromage" ; Attendu, en cet état, que les agissements relevés à la charge du prévenu impliquant nécessairement sa mauvaise foi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont il a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 et 26 du décret du 21 juillet 1971, 1er de l'arrêté du 5 février 1977, 1er du décret du 12 octobre 1972, 2 de la loi du 26 mars 1930, 9, 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M coupable d'avoir, le 11 octobre 1984, commis la contravention de mise en vente sur un marché de morceaux de viandes de volailles découpées ;
"aux motifs que Dominique M ne justifie pas que l'atelier dans lequel, à Dammartin-en-Goële, étaient découpées les carcasses de volailles dont les morceaux étaient mis en vente sur le marché de Louvres répondait aux prescriptions de l'arrêté du 5 février 1977 ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'il n'avait pas adressé au préfet la déclaration prévue par l'article 3 de ce même arrêté ; que si, par conséquent, rien ne s'opposait à ce qu'il vendît des morceaux de viandes de volailles dans son magasin de Dammartin-en-Goële, sous réserve qu'ils fussent commercialisés dans la journée même de leur préparation, il ne pouvait, en aucun cas, les offrir à la clientèle sur les marchés, comme il l'a fait à Louvres le 11 octobre 1984 ; "alors 1°/ qu'il résultait des pièces du dossier que les faits constitutifs de la contravention reprochée à M avaient été constatés le 11 octobre 1984, et que la citation avait été délivrée audit prévenu le 19 novembre 1985 ; qu'à cette dernière date, l'action publique était donc prescrite ; qu'en omettant de relever d'office l'exception de prescription dont s'agit, la Cour a violé l'article 9 du Code de procédure pénale ; "alors 2°/ qu'en retenant au soutien de sa décision, que M ne justifiait pas de ce que l'atelier dans lequel étaient découpées les carcasses de volailles dont les morceaux étaient mis en vente sur le marché, répondait aux prescriptions réglementaires, la Cour a renversé la charge de la preuve ; "alors 3°/ que la citation délivrée à M, ne visait pas la contravention de défaut de communication au préfet de la déclaration prévue par l'article 3 de l'arrêté du 5 février 1977 ; que dès lors, en déduisant la culpabilité dudit prévenu de ce qu'il avait méconnu les dispositions de ce dernier texte, la Cour a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M a offert à la vente sur un marché public des morceaux de volaille découpés à l'avance ; Que ces faits constituent une contravention à l'arrêté du 5 février 1977, texte qui était expressément visé dans la citation ; Que si cette contravention a été constatée le 11 octobre 1984, elle a fait l'objet d'un procès-verbal du service de la répression des fraudes transmis au parquet le 2 avril 1985 ; que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 19 novembre 1985 pour y être jugé le 3 décembre 1985 ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'action publique n'était pas éteinte par la prescription ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.