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Décisions

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 89-85.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Hecquard

Avocat général :

M. Libouban

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Delaporte, Briard.

Lyon, ch. corr., du 11 oct. 1989

11 octobre 1989

Rejet du pourvoi formé par X, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Y, Z, A et B du chef de fraude commerciale, a déclaré son action irrecevable.

LA COUR: - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription a déclaré l'action civile irrecevable;

"aux motifs que le délit de fraude est un délit instantané consommé par la livraison de la chose; que la prescription triennale de l'action publique et de l'action civile devant la juridiction répressive a pour point de départ la date de la livraison et non pas, comme le soutient la partie civile, la date à laquelle la fraude a été connue; qu'en l'espèce, aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ayant interrompu la prescription entre le 25 novembre 1983 et le mois de mars 1988, la Cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

"alors qu'en matière de tromperie, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté en tous ses éléments constitutifs dans des conditions permettant l'exercice de cette action; qu'en refusant de recevoir l'action introduite, en l'espèce, moins de 3 ans après le dépôt du rapport de l'expert, date à laquelle la partie civile a eu la certitude tant de la tromperie que de la dangerosité du véhicule, génératrice du dommage, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés";

Attendu que, pour déclarer éteinte par prescription l'action publique engagée contre Y, Z, A et B du chef de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, et irrecevable en conséquence l'action civile de X, la cour d'appel relève que le véhicule automobile vendu à ce dernier par les prévenus a été livré le 25 novembre 1983 et qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction entre cette date et le mois de mars 1988, au cours duquel X s'est constitué partie civile, n'a interrompu la prescription;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision; qu'en effet, la prescription du délit de fraude court du jour de la livraison de la marchandise et non de la découverte de la tromperie; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.