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Décisions

Cass. crim., 21 octobre 1991, n° 90-85.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Hebrard

Avocat général :

M. Robert

Avocat :

Me Brouchot.

Nancy, ch. corr., du 29 juin 1990

29 juin 1990

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par B Maurice, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui, pour fraude commerciale, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4-1° du Code pénal, 1 et 16 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B coupable de tromperie sur la prestation de son service;

"aux motifs que sur l'intention frauduleuse, il convient de rechercher si le comportement du prévenu a bien eu pour effet d'induire le cocontractant dans l'erreur; qu'en l'espèce, ce comportement résulte des circonstances et notamment du fait que les anomalies éludées étaient d'une telle importance et d'une telle gravité (oxydation généralisée portant sur des éléments de rigidité, sur des éléments de direction, sur des éléments de fixation) que nul professionnel ne pouvait les ignorer; que M. Lhuillier bien que garagiste non agréé pour le contrôle les relevait d'ailleurs trois semaines après; que la matérialité de l'intention frauduleuse étant établie, le délit est constitué;

"alors qu'en matière de tromperie sur des prestations de services, l'erreur dont est victime le bénéficiaire doit procéder du fait personnel du prestataire dont seule la défaillance volontaire caractérise l'intention frauduleuse; que faute d'avoir caractérisé en quoi que ce soit le caractère volontaire d'une défaillance de B, à supposer celle-ci établie, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision";

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4-1° du Code pénal, 1 et 16 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B coupable de tromperie sur la prestation de son service;

"aux motifs que matériellement la tromperie résulte de la comparaison entre le rapport de contrôle établi le 6 juin 1987 par le garage de B et celui établi le 6 août 1987 par un deuxième établissement agréé par le préfet des Vosges; qu'Eric Grosjean a pris possession du véhicule le 13 juin 1987; que s'il avait été informé de l'état réel de celui-ci à ce moment-là, il aurait pu refuser d'en prendre livraison et demander la résolution de la vente; que, dès lors, la tromperie a influé sur la vente;

"alors qu'un contrôle technique ne peut influer par tromperie de son auteur sur une vente précédemment conclue; qu'en décidant que la tromperie résultant du rapport de contrôle établi le 6 juin 1987 avait pu influer sur la vente conclue le 5 juin 1987, la Cour a violé les textes susvisés";

Les moyens étant réunis; - Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Maurice B, qui dirige un établissement agréé, a, en application de l'arrêté du 4 juillet 1985, délivré à un garagiste auquel avait été confié en vue de la vente un véhicule de plus de cinq ans, un rapport de visite technique relevant un seul défaut alors que les investigations ultérieures ont établi qu'à la date ci-dessus étaient décelables vingt-six défauts dont seize affectant la sécurité, exigeaient une intervention immédiate;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de tromperie en matière de prestation de service, les juges relèvent que les anomalies omises, en raison de leur importance et de leur gravité, n'ont pu être ignorées d'un professionnel du contrôle et que la tromperie ainsi commise a influé sur la décision du cocontractant de donner suite à la proposition d'achat qui lui avait été faite;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit retenu contre le prévenu; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.