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Décisions

Cass. crim., 19 décembre 1991, n° 91-81.669

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

M. Goutet.

Lyon, du 6 févr. 1991

6 février 1991

Cassation sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 6 février 1991 qui a relaxé A Vincent du chef de tromperie sur la qualité des prestations de services effectuées.

LA COUR: - Vu les mémoires produits; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'arrêté du 18 août 1955 et du décret du 5 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905:

"1°) en ce que la Cour a énoncé qu'il n'est pas démontré que les essais de freinage sur terrain mouillé seraient de qualité inférieure à ceux qui sont opérés sur un sol sec, alors que cette considération est étrangère aux faits de la cause, la tromperie reprochée ne portant pas sur la qualité des essais de freinage effectués par Vincent, mais sur la non-conformité desdits essais à la norme Afnor NF X-50-20-1;

"2°) en ce que la Cour a énoncé que la norme susvisée ne semble pas faire référence à l'arrêté du 18 août 1955... une telle formulation dubitative ne permettant pas d'asseoir la décision figurant au dispositif ";

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'arrêté du 18 août 1955 et du décret du 5 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905:

"en ce que, selon la formulation ci-dessus critiquée, la Cour a énoncé que la norme NF X-50- 20-1 ne ferait référence à l'arrêté du 18 août 1955 que pour les insuffisances de déclaration au regard de celles prévues en son article 3-1, la procédure à suivre n'imposant (p. 3 de la norme, chapitre 18) que l'existence d'une route droite et la plus horizontale possible et une vitesse minimale de 50 km/h à l'exclusion de toute autre exigence;

"alors que ladite norme (extrait joint); " - renvoie sous la rubrique référence à l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules , ledit arrêté prescrivant expressément en son article 30 que les essais de freinage auront lieu sur route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence; " - exige sous la rubrique modalités pratiques (du contrôle) l'utilisation d'une route sèche, sensiblement horizontale, avec une surface lisse et dure, exempte de gravillons , lorsque les essais sont pratiqués sur route ";

Vu lesdits articles; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'erreur sur les motifs équivaut à leur absence;

Attendu qu'A Vincent, responsable d'un centre de contrôle technique agréé pour les véhicules de plus de 5 ans, a été poursuivi pour avoir procédé à des essais de freinage sur sol mouillé, dans des conditions non conformes à celles prévues par l'arrêté du 18 août 1955, auquel se réfère la norme NF X-50-20-1;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que cette non-conformité ne saurait à elle seule constituer le délit de tromperie sur les qualités substantielles des contrôles techniques; qu'en effet, ni les observations des services de la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ni aucun élément de la procédure ne permettent d'établir que les tests effectués sur une route mouillée seraient en l'espèce de qualité inférieure à ceux qui sont opérés sur un sol sec et que, notamment, les véhicules essayés n'auraient pas respecté les déclarations visées à l'article 31 de l'arrêté du 18 août 1955; que les juges ajoutent que la procédure à suivre selon la norme NF X-50-20-1 ne semble imposer que l'existence d'une route droite et la plus horizontale possible et une vitesse minimale de 50 km/h, à l'exclusion de tout autre exigence;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 5 mars 1986, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service, en ce qui concerne les véhicules automobiles, impose au vendeur d'un tel véhicule, mis en circulation depuis plus de 5 ans, de remettre à l'acheteur le document prévu par la norme française NF X-50-20-1, enregistrant les résultats des vérifications effectuées dans un centre de contrôle agréé, et que cette norme prévoit expressément dans son article 4-4, par référence à l'arrêté du 18 août 1955, que, lorsque les essais de freinage ont lieu sur route, celle-ci doit être sèche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision; que la cassation est encourue de ce chef;

Par ces motifs: casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 6 février 1991; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi: Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble.