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Décisions

Cass. crim., 12 mars 1992, n° 91-82.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Robert

Avocat :

Me Choucroy.

Rennes, ch. corr., du 21 mars 1991

21 mars 1991

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par: A Christian, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende d et a prononcé sur les réparations civiles; - Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, 2, 3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise;

"aux motifs que le prévenu ne saurait se dégager de sa responsabilité au seul fait que M. Duprat en sa qualité de chef de rayon boucherie, disposait d'une certaine autonomie dans la gestion de son rayon et qu'il était personnellement astreint aux termes de son contrat de travail au respect de la réglementation en matière de conformité des produits de prix et d'étiquetage; qu'A, dirigeant d'une société, gérant de la seule grande surface de Lécousse ne pouvait, vu l'importance de l'opération de reconditionnement des viandes prétendre ignorer l'existence de cette pratique, qui était habituelle dans l'établissement d'après les déclarations consignées au procès-verbal de Mme Boisson; qu'il lui appartenait, en sa qualité de directeur du magasin, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de la réglementation par ses salariés; "alors que, d'une part, la tromperie sur la qualité de la chose vendue, pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, doit résulter d'une intention frauduleuse et porter sur les qualités substantielles du produit vendu; que si les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître l'existence de la mauvaise foi, leur appréciation à cet égard n'est souveraine que si elle n'est pas contredite par les faits qu'ils ont eux-mêmes constatés; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans insuffisance, déclarer établi le délit de tromperie du prévenu, dirigeant d'une société, gérant de la seule grande surface de Lécousse, en se fondant sur une présomption de mauvaise foi sans constater aucune intervention personnelle à sa charge et après avoir relevé que Duprat, chef boucher du centre Leclerc, disposait d'une totale autonomie dans la gestion de son rayon et était personnellement astreint au respect de la réglementation d en matière de conformité des produits, de prix et d'étiquetage; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et a refusé d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement; "alors d'autre part, que la mauvaise foi du prévenu ne saurait s'induire de la seule importance de l'opération dès lors que le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées qu'il participait à de nombreuses missions, non seulement, dans la centrale d'achats régionale, la SCA -Ouest de Saint-Etienne de Montluc, mais aussi du groupe Leclerc (Galec) sis rue du Faubourg Saint- Honoré à Paris et qu'ainsi, il était souvent absent du centre Leclerc et que rien n'établit qu'il ait donné des ordres à son préposé pour agir en violation de la loi";

Attendu que, pour déclarer Christian A, coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges du second degré exposent que le prévenu, directeur d'un magasin à grande surface, est tenu en cette qualité de prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de la réglementation par ses salariés; que pourtant, dans son établissement, il était de pratique habituelle que des viandes fussent reconditionnées, avec report de la date limite de consommation, ce qu'il ne pouvait ignorer;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.