Cass. crim., 10 février 1987, n° 85-95.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Bruneau, (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Dumont
Avocat général :
M. Rabut
Avocats :
MM. Parmentier, Vuitton.
LA COUR : - Cassation Partielle sur les pourvois formés par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), parties civiles, contre un arrêt de la Cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1985, qui, dans des poursuites exercées contre Jean-Marie A et Anne-Marie B des chefs d'exercice irrégulier d'une activité commerciale, de publicité de nature à induire en erreur, de tromperie sur la qualité des marchandises vendues, et de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée, a relaxé les prévenus de ce dernier chef de prévention et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'INAO et du CIVC. Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 418 du Code de procédure pénale, des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 45 du décret du 22 décembre 1967 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'INAO et du CIVC ;
" aux motifs que " ces parties civiles ne sauraient se voir rembourser de leur préjudice au détriment de la masse des créanciers constituée à la suite du jugement de liquidation de biens de l'entreprise commerciale des prévenus, prononcée le 27 novembre 1984 par le tribunal de commerce de Reims ; que leur renvoi à produire entre les mains du syndic s'imposait aux premiers juges " (cf. arrêt p. 9, 7e attendu) ;
" alors que la demande de dommages-intérêts constitue pour la partie civile une simple faculté ; que, dès lors, les juges d'appel qui déclarent irrecevables les constitutions de partie civile de l'INAO et du CIVC au seul motif que, en l'état du jugement de liquidation de biens entraînant la suspension des poursuites individuelles, il leur appartenait de produire au passif, ont violé, par refus d'application, l'article 418 du Code de procédure pénale ;
" alors que c'est à l'encontre de la personne qui fait l'objet du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens que le jugement qui les prononce entraîne la suspension des poursuites individuelles ; que, dès lors, les juges d'appel qui, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de l'INAO et du CIVC à l'encontre de M. de A et de Mme Clément, se bornent à énoncer, de manière vague, que " l'entreprise commerciale des prévenus " avait fait l'objet d'un jugement de liquidation des biens, sans préciser quelle personne était partie au jugement prononçant la liquidation des biens, ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que même dans le cas où la réparation du dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive, la constitution de partie civile est cependant recevable en ce qu'elle tend à faire établir l'existence de l'infraction ;
Attendu en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A, négociant en vins de champagne sous la marque " Champagne Jean-Marie de A ", a été mis en liquidation des biens en 1980 et déclaré coupable de banqueroute par un jugement du 22 mars 1983 ; que sa mère Anne-Marie B s'est fait immatriculer au mois de septembre 1983 comme négociante en vins et a repris la marque de son fils ; que son activité consistait à acheter du champagne produit par d'autres et à le revendre sous la marque précitée ; que A qui dirigeait, en fait, cette entreprise a ainsi continué par l'entremise de sa mère l'exercice d'une profession qui lui était interdite ; que le 27 novembre 1984 un jugement de mise en liquidation des biens a mis un terme à ce commerce ;
Attendu que pour des faits commis en 1984 Mme B et A ont été poursuivis des chefs de publicité de nature à induire en erreur, de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ainsi que pour détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée ; que A a, en outre, fait l'objet de poursuites pour exercice irrégulier d'une profession commerciale ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu certains des chefs de prévention, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'INAO et du CIVC au motif que ceux-ci " ne sauraient se voir rembourser leur préjudice au détriment de la masse des créanciers constitués à la suite du jugement de liquidation des biens de l'entreprise commerciale des prévenus " ; qu'elle a renvoyé lesdites parties civiles à produire devant le syndic de la liquidation ;
Mais attendu, d'une part, qu'en statuant ainsi au lieu de se borner à déclarer irrecevables les demandes de réparations civiles en tant qu'elles étaient dirigées contre un commerçant faisant l'objet d'une liquidation des biens la cour d'appel a méconnu le premier des principes ci-dessus rappelés ;
Attendu, d'autre part, que l'entreprise commerciale ayant été créée par Mme Bla cour d'appel qui était fondée à déclarer irrecevables à l'égard de cette dernière les demandes de dommages-intérêts, ne pouvait cependant déclarer irrecevables pour le même motif les demandes dirigées contre A sans rechercher si la liquidation des biens lui avait ou non été étendue ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 1er de la loi du 24 juin 1928, et de l'article 422-4° du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A et Mme B des fins des poursuites pour détention sans motif légitime, vente, mise en vente, offre de vente de produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée ;
" aux motifs que " entre mars et mai 1984, les prévenus achetaient dans les grandes surfaces de distribution rémoises 950 bouteilles de champagne, qu'ils démarquaient pour les revêtir d'un habillage " Champagne Jean-Marie de A " ; que pour déclarer ce délit établi, les premiers juges analysaient ces faits comme étant constitutifs de l'apposition frauduleuse de marque visée dans l'article 422 du Code pénal ; mais qu'en statuant ainsi, ils procédaient à une appréciation erronée des faits ; que l'apposition de la marque " Champagne Jean-Marie de A " sur des bouteilles de champagne préalablement déshabillées par les soins des prévenus, si elle constituait une pratique commerciale douteuse, n'avait rien de frauduleux, le consommateur d'ailleurs ne souffrant d'aucun préjudice à la suite de cette substitution " (cf. arrêt, p. 9, 1er, 2e et 3e attendus) ;
" alors que l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services incrimine le fait et la tentative de tromper le cocontractant, par un moyen ou un procédé quelconque, " soit sur la nature, l'espèce, l'origine d'une marchandise, soit sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat " ; que l'article 1er de la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises incrimine le fait d'avoir " frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier " ; que l'article 422-4° du Code pénal réprime, enfin, le fait d'avoir sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui aura été demandé sous une marque déposée ;
" Qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté que les prévenus achetaient des bouteilles de champagne qui se trouvaient dans le commerce et qu'ils les démarquaient pour les revêtir d'un habillage portant la mention " Champagne de A " ;
" Qu'en relaxant, dès lors, les prévenus de ce chef des poursuites et en énonçant que ces faits, qui entraient pourtant dans les prévisions de chacun des textes précités, n'avaient rien de frauduleux et n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, les juges d'appel, à qui il appartenait de donner aux faits objet de la poursuite la qualification pénale qu'ils comportaient, ont entaché leur décision d'une omission de statuer, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et ont violé, par refus d'application, ensemble l'article 1er de la loi du 1er août 1905 , l'article 1er de la loi du 24 juin 1928, l'article 422-4° du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant substitué, sur des bouteilles de vin de Champagne achetées dans des supermarchés, des étiquettes portant la marque " Champagne Jean-Marie de A " aux étiquettes originaires portant d'autres marques, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir " détenu sans motif légitime, vendu, mis en vente des bouteilles de vins de Champagne revêtues d'une marque frauduleusement apposée " ; que l'ordonnance de renvoi visait les articles 422 et 422-1 du Code pénal ;
Attendu que le tribunal correctionnel ayant déclaré la prévention établie sur le fondement de l'article 422-3° dudit Code, la cour d'appel, pour relaxer les prévenus de ce chef de prévention, énonce que " l'apposition de la marque " Champagne Jean-Marie de A " sur des bouteilles préalablement déshabillées par les soins des prévenus, si elle constituait une pratique commerciale douteuse, n'avait rien de frauduleux, le consommateur ne souffrant d'aucun préjudice à la suite de cette substitution " ;
Mais attendu que si les faits, tels qu'énoncés dans l'ordonnance de renvoi, ne constituaient ni l'une des infractions prévues par l'article 422 du Code pénal, puisque les prévenus n'apposaient pas sur les bouteilles une marque contrefaite ou une marque appartenant à autrui, ni une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, puisqu'il était fourni aux acheteurs du vin de Champagne sous la marque choisie par eux, les juges du second degré ont cependant omis de rechercher si ces faits ne tombaient pas sous le coup de la loi du 24 juin 1928 qui punit des peines prévues par la loi du 1er août 1905 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 4 octobre 1985 par la Cour d'appel de Reims mais seulement en celles de ses dispositions qui concernent les actions civiles exercées par l'INAO et le CIVC, et Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dijon.