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Décisions

Cass. crim., 20 octobre 1987, n° 86-93.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat général :

M. Galand.

Conseiller :

M. Guth

TGI Le Puy, ch. corr., du 19 nov. 1985

19 novembre 1985

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - G Marius, contre un arrêt du 22 mai 1986 de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que G a vendu à Chamard Jean-Pierre une voiture de 5 chevaux fiscaux dont les longerons avant, ainsi que le soubassement, étaient corrodés et endommagés et dont le moteur avait été remplacé par un groupe de 7 chevaux sans que les organes de sécurité aient été adaptés à ce surcroît de puissance ; que sur plainte de l'acheteur il a été condamné par le tribunal, du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré,après avoir analysé les enseignements de l'expertise effectuée à la demande du plaignant, puis les conclusions de l'expert judiciaire, énonce qu'il résulte de ces diverses constatations que "les pièces essentielles à la tenue du véhicule sur la route étaient à ce point en mauvais état qu'une rupture du train avant pouvait à tout moment se produire et que le changement de moteur, s'il avait accru les performances, constituait cependant un véritable danger, les organes assurant la sécurité (suspension et freinage) n'ayant été ni modifiés ni même remplacés ;

Attendu que les juges soulignent ensuite "qu'en deux années de propriété et d'utilisation, G, qui aime à bricoler, n'a pu ignorer l'état réel de cette voiture" ;qu'au regard des dispositions de la loi du 1er août 1905 "il importe peu que l'intéressé ne soit pas un professionnel et que le plaignant ait insisté pour acquérir cette automobile extérieurement séduisante ; qu'il avait l'obligation de révéler à son acheteur la vétusté des pièces essentielles, la non-conformité de ses transformations, et de livrer pour le prix qu'il exigeait un véhicule de qualité loyale et marchande ;qu'en s'en abstenant il a fait preuve de mauvaise foi et commis l'infraction qui lui est reprochée" ;Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu qu'elle a examinées dans leur détail, a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus et a caractérisé, en ses éléments matériel comme intentionnel, le délit qu'elle a retenu à la charge du demandeur ;qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.